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Des réponses pour vous aider dans votre pratique

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En partenariat avec Methodus
et l'Atelier de l'organisation.

Questions / réponses :

1. Les architectes et la publicité... (15/04/2013)
Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun et dans le respect de l’article 10 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes. La législation définit en particulier les « pratiques commerciales trompeuses » qui sont interdites :

  • pratiques commerciales : toute pratique commerciale en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs y compris la publicité.
  • trompeuses : qui créent une confusion avec un bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur l’existence, la nature, les caractéristiques essentielles d’un bien ou service.

L’article 17 du Code des Devoirs Professionnels de l’Architecte précise que « les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils », ce qui interdit toute forme de publicité comparative mettant en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent. Dans le respect de ces limites, tous les supports publicitaires actuellement en vigueur sont donc utilisables sous réserve du respect de la réglementation qui encadre leur usage.

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A savoir pouce levé 2. La SASU, un statut avantageux ! (15/04/2013)
La Société par Actions Simplifée Unipersonnelle (SASU) est une personne morale de type "société de capitaux" qui bénéficie de la souplesse de la Société par Actions Simplifiée (SAS), notamment :

  • libre rédaction des statuts
  • liberté pour la cession des actions, ce qui présente l'avantage de faciliter le développement ultérieur de l'entreprise
  • liberté de déterminer le montant du capital social
  • liberté d'organisation du fonctionnement

La responsabilité étant limitée aux apports, l'associé ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société.

Depuis le 1er janvier 2009, il n'y a plus de capital minimum. Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Les apports en industrie sont autorisés, mais ne concourent pas à la formation du capital social. La moitié au moins du montant des apports en numéraire doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans.Le Président relève du régime social des "assimilés-salariés". Il bénéficie de la sécurité sociale et de la retraite des salariés mais pas du régime d'assurance chômage.

Commentaire : c'est un statut particulièrement intéressant pour l'exercice de la profession d'architecte, dans la mesure où il cumule les avantages d'un statut social consolidé pour le dirigeant, de la limitation de sa responsabilité personnelle, et d'une grande simplicité d'évolution.

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3. Où commence le diagnostic ? (15/04/2013)

Le Diagnostic (DIAG) est défini comme  un élément de mission normalisé de maîtrise d’œuvre par le décret Mission de la loi MOP dans le cadre de réhabilitation dans le domaine Bâtiment. Il ne fait toutefois pas partie de la mission de base et peut être confié à titre de mission complémentaire. Or, l’appellation « Diagnostic » révèle une divergence d’interprétation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Etablir sur un bâti existant un diagnostic technique relève des études de faisabilité en phase pré-opérationnelle. En effet, il permet au maître d’ouvrage de renoncer à la réhabilitation pour envisager plutôt la démolition.

Bien souvent, le MO, voyant une mission DIAG prévue au maître d’œuvre, attendra de ce dernier qu’il procède : aux relevés des existants, aux sondages dans les bétons, aux tests d’hygrométrie, etc. La relation entre MO et MOE débute sur un malentendu, la MOE n’étant pas a priori compétente pour effectuer ce diagnostic sanitaire et technique. Alors, à quoi correspond ce « Diagnostic », élément de la mission de MOE ?

Il s’agit pour la maîtrise d’œuvre d’établir un diagnostic fonctionnel : sur la base du cahier des charges des besoins qualitatifs et quantitatifs défini par le maître d’ouvrage, est-il possible d’intégrer ces fonctions, besoins et exigences exprimés par le programme dans les volumes existants.

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4. La formation continue des auto-entrepreneurs(22/04/2013)
L'auto entreprise est assujettie depuis le 1er janvier 2011 au paiement de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).

Pour les auto-entrepreneurs d’activités libérales, la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) est fixée à 0,2 % du chiffre d’affaires et s'ajoute aux cotisations sociales exigées dans le cadre du régime de l'auto-entreprise. Les professionnels libéraux bénéficient d’une exonération en cas de revenu professionnel inférieur à 4 740 € (calculé selon le chiffre d'affaires après abattement, ce qui correspond à un CA de 7 181 €).

Le versement de cette contribution permet aux auto-entrepreneurs de bénéficier d'un droit à la formation professionnelle. Avec le Pôle de formation EVA, des formations à destination des architectes et de tous les acteurs du cadre de vie. Soyez satisfaits et bien remboursés ! www.poleformation-idf.org

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5. Contrat de travail : la clause de non-concurrence (22/04/2013)
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est celle par laquelle le salarié s'interdit, lors de son départ de l'entreprise et pendant un certain temps après (au maximum 2 ans selon la convention collective), d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur.

La clause doit simultanément :

  • être justifiée par les intérêts légitimes : que le préjudice susceptible d’être subi au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente soit réel
  • être limitée dans le temps et l'espace : dans le silence de la Convention Collective, la durée est convenue entre l’employeur et le salarié. La limite spatiale est le lieu dans lequel le salarié peut faire une concurrence réelle à l'employeur
  • comporter une contrepartie financière. En l'absence de contrepartie, la clause est réputée nulle et non écrite
  • tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et de la possibilité pour le salarié de retrouver un emploi

Exemple de rédaction : « En raison de la nature des fonctions exercée par M………… en cas de rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, M………… s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société………… , ceci pendant une durée de..... »

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6. La déclaration d’insaisissabilité (22/04/2013)
La loi du 1er Août 2003 modifiée et complétée par la Loi LME du 4 Août 2008 permet à un entrepreneur individuel de déclarer insaisissables certains biens immobiliers dont il est propriétaire. Cette déclaration est reçue par acte notarié et peut porter sur la résidence principale mais aussi depuis 2008 sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel. Aussi, l’entrepreneur qui a établi avant 2008 une déclaration portant uniquement sur sa résidence principale peut en établir une nouvelle pour protéger, par exemple, sa résidence secondaire.

Précisons que, dans le cas des profession libérales, et pour être légitimement opposable, la déclaration d’insaisissabilité doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du Conseil de l’Ordre.
En l’absence d’enregistrement, le seul acte notarié n’est pas suffisant pour protéger le patrimoine.

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7. La mission VISA (29/04/2013)
Lorsque la mission de base confiée à la maîtrise d’œuvre est retenue avec option VISA, cette mission est définie par les article 8.II et 15.II du décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 d’application de la Loi MOP, à savoir :

  • Article 8 II. : Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa
  • Article 15. : Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur...

La mention “Bon pour exécution” apposée par la maîtrise d’œuvre sur les plans d’exécution établis par les entreprises engage sa responsabilité très au-delà de sa mission. En validant des dispositions d’ordre technique qui relèvent de l’expertise de l’entreprise, elle partage la responsabilité de toutes les informations figurant sur le plan. Pour exercer la mission VISA dans la stricte limite de sa mission, la maîtrise d’œuvre doit utiliser la mention “Visa de conformité au projet”.

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8. Travailler sans contrat : conséquences...(29/04/2013)
Contraire à la déontologie professionnelle (article 11 du Code des devoirs professionnels) et donc passible de sanctions disciplinaires ! Agir sans une commande formalisée fait courir le risque que les prestations ne soient pas payées : mise en danger de la santé de l’entreprise.

La responsabilité est engagée en tant que « sachant » mais à priori pas couverte par l’assurance professionnelle puisque n’étant pas exercée dans les conditions réglementaires de l’exercice professionnel.

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9. Le contrat de collaboration libérale (29/04/2013)
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises étend la possibilité de conclure un contrat de collaboration libérale à toutes les professions libérales (auparavant, cela était réservé aux avocats). Ce statut permet de débuter auprès d'un praticien plus expérimenté, sans pour autant s'associer ou se salarier.

La collaboration libérale n’est possible qu’entre personnes ou structures exerçant la même profession. Le collaborateur doit donc exercer dans les conditions réglementées de la profession : il est inscrit à l’Ordre, assume toutes ses déclarations et cotisations sociales et fiscales, et est assuré. L’absence de lien de subordination et la possibilité de constitution de clientèle personnelle sont des éléments imposés notamment par l’URSSAF afin d’écarter toute hypothèse de salariat déguisé.

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10. Le devoir de conseil (06/05/2013)
L’obligation générale de conseil de l’architecte (article 36 du Code des Devoirs Professionnels) repose sur l’idée que, dans le processus de projet, l’architecte est celui qui sait : Le conseil peut avoir un caractère technique :

  • informer le maître de l'ouvrage du caractère impératif de la mise en oeuvre de constructions ou d'aménagements nécessaires, complémentaires au projet originel (Cass. 3è civ.6 nov 2002, n°00-16.519).
  • concevoir un projet réalisable qui tienne compte des contraintes du sol (Cass. 3è civ 25 février 1998 n°96-15.894. La responsabilité de l’architecte a été engagée ayant laissé le maître de l’ouvrage dans l’ignorance d’engagements financiers à prendre pour des fondations spéciales).

L’architecte a également un devoir d’information juridique. Connaissant la réglementation et les contraintes administratives, il doit s’assurer que le projet envisagé respecte les prescriptions et les contraintes administratives : obligation de recours à un contrôleur technique, à un coordonnateur SPS, obligation d’assurance dommage-ouvrage, etc. En cas de litige, le juge confronte la bonne foi du néophyte (le client) à celle du sachant (l’architecte). Afin de prouver que l’architecte a bien rempli son devoir de conseil, il faut l’exercer par écrit, sous forme de courrier recommandé avec avis de réception.

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 11. Qu'est-ce qu'un avenant ? (06/05/2013)
Un avenant est un acte juridique qui se traduit par la rédaction d'une clause additionnelle ou modificative d’un contrat antérieurement conclu et en cours. Le contrat de maîtrise d’œuvre (conclu préalablement à toute prestation professionnelle selon l’article 11 du Code des Devoirs Professionnels de l’Architecte) présente la particularité d’être passé dans des conditions provisoires. L’établissement d’un avenant à l’issue de l’APD qui permet l’arrêt définitif du programme, du budget et du projet, est donc parfaitement naturel dans la vie du contrat.

La nature évolutive du processus architectural justifie l’établissement d’avenants au contrat.Parfois, cette nécessité est confrontée à l’idée qu’il s’agit de pallier à un défaut du contrat d’origine, et se heurte à la réticence de la maîtrise d’ouvrage. Ne pas vouloir faire d’avenants à un contrat de maîtrise d’œuvre, revient à vouloir continuer à habiller en 3 ans un enfant de 10 ans qui continue à grandir.

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12. Prévenir les impayés ! (06/05/2013)

Evaluer la solvabilité du client :

  • (subjectif) le contact client, la bonne foi…
  • (objectif) la santé de la structure cliente (Infogreffe…)

Contractualiser des conditions de règlement :

  • préciser les modalités de facturation des acomptes
  • définir les délais de paiements
  • détailler les modalités d’indemnisation d’éventuels retards de paiement

Rappeler les termes du contrat dans la facturation :

  • conditions de règlement
  • pénalités encourues en cas de non respect des engagements contractuels.
  • dispositions légales (depuis le 1er janvier 2013, le dépassement du délai de paiement indiqué sur la facture ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros)

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13. Le capital des sociétés : principes (13/05/2013)
Le capital est constitué de l’ensemble des apports que les associés mettent à la disposition de l’entreprise :

  • en numéraire : somme d’argent déposée sur le compte bancaire
  • en nature : biens mis à disposition (fond de commerce, biens immobiliers, biens matériels)
  • en industrie : qualification, apport d’affaire… Ils ouvrent droit à dividendes sans contribuer à la formation du capital

Les associés déterminent librement le montant du capital. S’il n’y a pas de minimum pour la plupart des formes de sociétés (à l’exception de la SA qui requiert un capital d’au minimum 37000 €), le montant doit être raisonnablement déterminé en répondant aux questions suivantes :

  • combien faut-il pour faire face aux dépenses ?
  • combien faut-il pour être crédible auprès des banques ?
  • la forme juridique choisie impose-t-elle un seuil minimal ?

Le capital, ainsi apprécié à partir des besoins en fonds de roulement et en investissement, peut sembler exorbitant. Mais il faut prendre en compte que les apports numéraires peuvent n’être que partiellement versés lors de la constitution (à hauteur de 20% du capital pour les SARL et EURL, et de 50% pour les SAS ou SASU), et le solde doit être libéré dans les 5 ans.

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A savoir pouce levé 14. L'assurance dommage ouvrage (13/05/2013)

L'assurance dommages-ouvrage (DO) est obligatoirement souscrite par le maître d’ouvrage avant l’ouverture du chantier (loi SPINETTA n°78-12 du 4 janvier 1978). Elle prend effet à l'expiration de la garantie de parfait achèvement (1 an après la réception), et pendant une période de 9 ans, garantit la réparation de désordres de nature décennale (compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination) affectant un ouvrage immobilier.

La DO est une assurance de pré-financement : elle prend en charge sans délai la réparation des désordres et se retourne contre les assurances des constructeurs responsables obligatoirement assurés en garantie décennale. Le jeu des différentes compagnies d’assurances engage des expertises, contre-expertises,  peut aller jusqu’à des recours en justice. Le règlement du litige peut prendre des moi voire des années… 

Pour obtenir du client qu’il souscrive cette assurance, il est plus efficace de mettre en avant le risque financier pour lui (pas de financement des travaux en attendant le règlement définitif du litige) que de lui rappeler son caractère obligatoire (ce que l’architecte fait, de toute manière, dans le cadre de son devoir de conseil).

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 15. La preuve du caractère professionnel de la dépense (13/05/2013)
Le justificatif comptable (la facture) doit comporter les informations permettant d’établir le caractère professionnel de la dépense (nom de la personne invitée à déjeuner, quelle affaire justifie un déplacement en train, etc). La mention peut être manuscrite. En cas de contrôle fiscal, qui porte sur les trois derniers exercices écoulés, le contrôleur vérifie le caractère professionnel des dépenses :

  • en cas de doute, l’architecte doit apporter la preuve du caractère professionnel de la dépense (difficile de se souvenir de la justification d’une dépense de restaurant datant de trois ans, ou du titre d’un livre)
  • si l’information figure sur le justificatif, c’est le contrôleur qui doit apporter la preuve du caractère non-professionnel de la dépense (situation beaucoup plus confortable pour l’architecte)

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A réception de la déclaration des activités professionnelles de l’année écoulée, accompagnée du règlement de la cotisation provisoire (avant le 31 mars), la MAF envoie l’attestation d’assurance professionnelle indispensable pour maintenir l’inscription au tableau de l’Ordre.

Passé le 31 mars, et sous condition du paiement de la cotisation provisoire, l’attestation n’est envoyée qu’à la demande expresse de l’architecte.

Attention, c’est le paiement des cotisations, et pas seulement l’envoi de la déclaration, qui déclenche l’attestation d’assurance qui doit être communiquée au Conseil Régional.

L’absence de production de cette attestation entraîne la suspension, voire la radiation, du Tableau de l’Ordre.

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image2 17. L'encadrement du HMO dans l'entreprise (20/05/2013)  

L’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre prévoit une période de mise en situation professionnelle (MSP) au sein d’une entreprise de maîtrise d’œuvre. L’article 10 évoque “une MSP encadrée” et précise la nature de cet encadrement : la personne responsable du suivi dans le lieu d’accueil vérifie mensuellement la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre et transmet ses observations au directeur d’études.

Il ne s’agit pas d’accompagner chaque pas du HMiste en lui tenant la main et en lui expliquant tout… vision qui donne à penser à certains architectes qu’accueillir un HMO est une charge très lourde. Le HMiste a déjà bénéficié d’enseignements qui lui permettent de comprendre le fonctionnement de l’entreprise, il s’agit seulement de lui en autoriser l’observation, et de répondre à ses questions, mais ni plus ni moins qu’on ne le ferait pour tout autre salarié.

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image2  18. La procédure de sauvegarde 

La loi du 26 juillet 2005 étend le champ d’application des procédures de sauvegarde des entreprises aux professions libérales, et introduit de nouvelles procédures pour traiter de façon plus précoce les difficultés économiques des entreprises.

La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire préventive ouverte à l’initiative du chef d’entreprise lorsqu’il peut justifier de difficultés insurmontables de nature à le conduire à la cessation des paiements.

La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée au greffe du TGI, accompagnée des documents permettant d’établir la situation de l’entreprise (comptes annuels du dernier exercice, situation de trésorerie datant de moins de huit jours, compte de résultat prévisionnel, nombre des salariés, état chiffré des créances et des dettes, inventaire sommaire des biens du débiteur, …)

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image2 19. On soutient l'emploi ! (27/05/2013) 
Les entreprises employant des salariés bénéficient d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Article 6 - Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).  Le taux fixé à 4% pour 2013 (à 6% en 2014) s’applique à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale (à l’exclusion des rémunérations excédant 2,5 fois le SMIC). Cette créance de l’Etat est imputable à l’impôt dû au titre des trois années suivantes, et restituable à l’issue de cette période.

Pour les micro, petites et moyennes entreprises de moins de cinq ans (- de 250 salariés, - de 50 M€ CA), le crédit d’impôt est immédiatement restituable.

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image2  20 . Le forfait n'est pas une méthode de calcul de la rémunération (27/05/2013) 

La rémunération fixée au contrat est souvent forfaitaire. Cela signifie qu’elle englobe toutes les prestations qui concourent à la réalisation de la mission. Mais cela ne dit pas comment le forfait est déterminé : pour calculer le juste prix d’un travail, plusieurs méthodes de calcul sont à la disposition des architectes.

Que l’on applique un pourcentage à un montant de travaux (procédé historique, culturel, mais difficile à justifier), que l’on évalue le temps passé en appliquant des prix de vente par unité de temps (l’heure, la journée), on que l’on décide d’un prix en poids de cacahuètes… le montant ainsi déterminé peut devenir forfaitaire.

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 21. Comment réagir à un AAPC curieux ? (03/06/2013) 

On détecte parfois dans un avis d’appel public à la concurrence (AAPC) des dispositions étranges : à la marge des règles du Code des Marchés Publics, comportant des exigences bizarres (par exemple que le postulant présente un chiffre d’affaires d’au moins trois fois le montant du marché). Que faire ?

  • il y a toujours un numéro d’appel pour des renseignements d’ordre administratif. Pariant sur la bonne foi de l’acheteur public, on peut s’enquérir de la justification de cette demande exorbitante
  • on peut adresser un courrier à la MIQCP (Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques) qui peut alors interpeller la personne publique sur le respect des réglementations applicables (CMP, loi MOP le cas échéant)
  • on peut s’adresser à l’Ordre des Architectes qui a légitimité pour intervenir au nom de la profession pour la défense de l’intérêt général. L’Ordre des architectes d’Île de France a en particulier mis en place une commission « Marchés Publics » qui reçoit les interrogations soumises par les architectes et intervient auprès des maitres d’ouvrage.

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 22. Des outils de gestion, pour quoi faire ? (03/06/2013) 

Le dirigeant d’une entreprise d’architecture est responsable de la direction financière qui consiste à trouver de l’activité, trouver des financements, et maîtriser les dépenses. Il dispose d’outils d’aide à la décision : les outils de gestion financière. Business plans, prévisionnels, planification des dépenses, les architectes n’ont pas ou très peu été formés à la manipulation de ces outils. Quelques conseils donc…

  • Aller vers des outils standard : Internet regorge d’outils de gestion tous plus ou moins gratuits mais qui demandent que l’on comprenne leur logique et leur usage.
  • Un support universel : le tableur. Il n’est limité ni en nombre de colonnes, ni en nombre de lignes, et son organisation en classeur permet de faire des simulations. Et tout le monde sait s’en servir !

Comme un marteau et un clou, il ne s’agit pas seulement de savoir taper sur l’un pour enfoncer l’autre, mais surtout de savoir ce que l’on veut fabriquer. On choisira donc ses outils de gestion en fonction des informations attendues.

On peut tenir une comptabilité analytique et faire de très précis « bilans d’opération » a posteriori, c’est un peu marcher en regardant derrière soi (ce qui est un bon moyen de ne pas voir arriver le mur sur lequel on risque de s’écraser !)

Il est sans doute plus utile pour le dirigeant de regarder vers l’avenir en établissant des prévisionnels. Dans les épisodes suivants, nous proposerons des éléments de projection des recettes, des dépenses, et du bon usage que l’on peut en faire …

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 23. La PUC (03/06/2013) 

Les garanties obligatoires après la réception couvrent la responsabilité décennale des différents acteurs :

  • le maître d’ouvrage a l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage qui garantit le remboursement ou la réparation des désordres relevant de la garantie décennale sans attendre les décisions de justice
  • les constructeurs (entrepreneur, promoteur immobilier, maître d'œuvre, architecte, technicien, bureau d'étude) sont couverts par leur garantie décennale

En cas de sinistre, les compagnies d’assurance des constructeurs  font appel à leurs experts : expertises, contre-expertises, voire actions judiciaires… la dommages-ouvrage assure le pré-financement des réparations et se retournera ensuite contre les différentes compagnies. Pour autant, il y aura expertises, contre-expertises, voire recours judiciaires… auxquels le maître d’ouvrage comme le maître d’œuvre devront assister.

La PUC vise à simplifier le dispositif assurantiel en garantissant tous les acteurs dans le cadre d’une même police. Elle englobe la dommages-ouvrage du maître d’ouvrage et la décennale de tous les constructeurs. Il n’y aura donc, en cas de sinistre, pas de recherche de responsabilité, mais une prise en charge immédiate, et sans recherche de responsabilité, de la réparation.

C’est le maître d’ouvrage qui souscrit la PUC, le coût de l’assurance décennale est donc déduit de la rémunération. Mais il faut également vérifier les conditions de la PUC afin de s’assurer qu’elles sont au moins aussi intéressantes que celles de sa propre compagnie d’assurance : franchises, plafond de garantie et taux de cotisation. On peut par exemple demander au maître d’ouvrage qu’il communique le projet de PUC avant sa souscription, et le soumettre à la MAF pour avis.

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image2 24. Faire une offre signée (10/06/2013) 

Quelle que soit la procédure d’attribution d’un marché public, l’offre comporte souvent la remise du marché signé (acte d’engagement et CCAP). Quelle est la valeur de cet engagement ?

Il s’agit d’un contrat signé, il signifie l’accord de la partie signataire et revêt une force obligatoire. On peut parfois détecter dans le projet de marché des conditions sur lesquelles on ne souhaite pas s’engager, ou à un coût très élevé pour couvrir le risque Dans ce cas, on établit une offre qui correspond à la demande  du client, tout en assortissant l’offre d’une liste de remarques :

  • qui explique les coûts et les dangers occasionnés par telle ou telle demande exprimée dans le projet de marché,
  • qui propose une rédaction des clauses qui seraient acceptable assortie de l’incidence sur l’offre économique

C’est ce qui permettra d’engager le dialogue pour finaliser la mise au point du contrat. Si les termes contractuels sont inchangés, la rémunération est au moins adaptée, si la rédaction évolue, le risque est amoindri.

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image2 25. Etablir un prévisionnel de trésorerie (10/06/2013) 

On établit un prévisionnel de trésorerie pour connaître les moyens dont l’entreprise dispose pour organiser son système de production (outils, ressources, méthodes). Prévoir la trésorerie et non projeter le résultat comptable, car on peut avoir une comptabilité bénéficiaire et une trésorerie difficile, comme on peut avoir une comptabilité déficitaire et une trésorerie florissante. Les prévisions prennent donc en compte des montants TTC (toutes taxes comprises), il s’agit des flux en plus et en moins sur le compte bancaire.

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image2 26. L’architecte peut-il être promoteur ? (10/06/2013) 

L’architecture est d’intérêt général, ce qui fait de la profession d’architecte une profession libérale, qui doit s’exerce en toute indépendance. L’objet de l’activité d’architecture est dit « civil » par opposition à ce que serait une activité « commerciale ».

Le cadre juridique de l’entreprise d’architecture n’autorise pas le cumul d’activité libérale et d’activité commerciale. Cela ne signifie toutefois pas que l’architecte n’a pas le droit d’être promoteur, mais que l’entreprise d’architecture ne peut pas avoir une activité de promotion. Rien n’empêche un architecte d’avoir une entreprise d’architecture, dont l’objet est civil (l’activité libérale d’architecture),  et d’avoir dans le cadre d’une autre structure juridique une activité de promotion. Il faut dans ce cas assurer la transparence des liens entre les deux structures. En particulier, la structure de promotion passe un contrat de maîtrise d’œuvre à l’entreprise d’architecture.
Bien souvent dans ce cas, la négociation des honoraires se passe bien...

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 image2 27. Le taux de tolérance (17/06/2013) 

Le taux de tolérance permet de majorer le montant des travaux pour absorber des écarts qui peuvent apparaître entre l’estimation prévisionnelle définitive sur laquelle la maîtrise d’œuvre s’engage, et le coût final des travaux. Il existe deux taux de tolérance qui figurent au CCAP. Comme toute clause du CCAP, ils sont négociables, mais pour les négocier, il faut comprendre à quoi ils servent. Or, ils absorbent des variations de natures très différentes.

Le premier taux de tolérance (T1) permet de prendre en compte des évolutions conjoncturelles qui peuvent advenir entre l’engagement pris à l’issue de l’APD, et les offres des entreprises constatées à l’ouverture des plis. Ces variations conjoncturelles échappent par nature à toute prévision, tant de la part de la maîtrise d’œuvre que de la part du maître d’ouvrage (augmentation du taux de TVA, évolution du coût du travail, coût des matières premières, carnet de commande des entreprises ….). On constate l’écart entre le coût global des offres des entreprises et l’estimation globale APD : si le premier montant est supérieur au second majoré du taux T1, on déclare l’appel d’offres infructueux.

Le second taux (T2) absorbe l’écart entre le montant global des marchés signés et le bilan d’opération intégrant les travaux supplémentaires (TS). Un tableau répartit l’imputation des TS entre ceux qui en sont à l’origine : la maîtrise d’ouvrage, les entreprises, et la maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’œuvre peut être sanctionnée si : (Marchés + TS imputables à la MOE) > (Marchés x T2).

Ce qui importe dans la négociation c’est la bonne répartition entre les deux taux. La maîtrise d’ouvrage qui admettrait un écart global de 12% sur son opération serait tentée de répartir par moitié entre les deux taux : T1 = 6% et T2 = 6%.

Or, si on fait le pari que la maîtrise d’œuvre établit des dossiers marchés en béton, et qu’aucun TS ne saurait lui être imputable, on pourrait théoriquement fixer un T2 égal à 0. En revanche, il est beaucoup plus risqué de fixer un taux bas pour le T1 puisque l’on n’a pas la maîtrise des évolutions conjoncturelles. Il faut donc aller vers une autre répartition qui pourrait être : T1 = 10% et T2= 2%.

Pour encourager la maîtrise d’ouvrage à accepter cette répartition, l’argument est celui des conséquences POUR LUI d’un appel d’offres infructueux : projet déshabillé, temps perdu à reconsulter…

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image2 28. La valeur du point, c'est quoi ? (17/06/2013)   

La valeur du point est fixée tous les ans pour chaque région et résulte des négociations entre syndicats dans le cadre des commissions paritaires régionales. Elle sert à déterminer, en la multipliant par le coefficient hiérarchique du salarié, le salaire minimum conventionnel (SMC), rémunération brute minimale que l’on doit verser au salarié (rappel : le SMIC ne s’applique pas aux entreprises d’architecture). Son application revêt un caractère obligatoire pour toute entreprise relevant de la Convention Collective des Entreprises d’Architecture.

La signature d’un accord régional rend le point immédiatement applicable pour les employeurs adhérents à un syndicat d’employeur signataire de la convention (UNSFA et Syndicat de l’Architecture). Dans la pratique l’accord comporte une date d’effet qui est généralement celle du 1er janvier. Pour les employeurs n’adhérant à aucune organisation syndicale, l’application obligatoire de la nouvelle valeur du point ne débute qu’à compter de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension de l’accord. Notons que rien n’interdit à un employeur d’appliquer une valeur du point non encore étendue !

L’extension d’un accord ne donne pas lieu à une application rétroactive de la valeur du point. La valeur du point va donc concerner l’année en cours voire l’année suivante jusqu’à l’extension de sa nouvelle valeur.

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image2 29. La formation continue du dirigeant non-salarié (17/06/2013) 

Selon l'article 4 du code des Devoirs Professionnels : "l’architecte entretient et améliore sa compétence."

La cotisation formation des travailleurs non salariés est fixée à
0,25 % du plafond annuel de la SS (anciennement 0,15 %), soit 92,58 € pour 2013, réglée à l’URSSAF qui la reverse au FIF.PL. Elle ouvre droit à une prise en charge annuelle plafonnée à 600 € par professionnel et limitée à 200 € par jour de formation et par professionnel pour les formations prioritaires.

Les architectes libéraux et dirigeants d’entreprises d’architecture peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour leur propre formation. Le crédit est imputé soit sur l’impôt sur le revenu soit sur l’impôt sur les sociétés selon le statut fiscal de l’entreprise. Son montant est égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le professionnel, par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite de 40 heures par année civile.

Mais le plus important, bien entendu, c’est l’intérêt bien compris des architectes pour la formation continue : ne pas conduire ses savoirs à l’obsolescence, actualiser ses compétences, développer des expertises nouvelles … Ne pas considérer la formation comme du temps perdu, ou de l’argent mal dépensé, mais plutôt comme un investissement, donc sous l’aspect du « retour sur investissement ». Bonnes formations à vous tous !

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image230. Le contrat à durée déterminée (CDD)  (24/06/2013) 

En Droit du Travail le CDI est de droit commun, toute autre forme de contrat de travail est dérogatoire et soumise à conditions. Le recours au CDD n’est possible que dans deux cas :

  • le remplacement d’un salarié absent
  • un accroissement exceptionnel et temporaire d’activité (pratiquer le CDD pour produire des phases d’études, voire un suivi de chantier, signifierait un accroissement « exceptionnel et temporaire » d’activité pour une agence d’architecture ???)

La justification du recours au CDD doit être énoncée au contrat. A défaut, le contrat peut être requalifié en CDI.

Petits détails :

La précarité du CDD est indemnisée par une prime versée au terme du contrat qui s’élève à 10% des montants bruts perçus pendant la durée d’exécution du contrat (passée une durée de 3 mois, on sait que l’indemnisation de la précarité est plus élevée que le coût d’indemnités de licenciement d’un CDI ….).

On ne peut arrêter un CDD avant son terme si son motif est toujours valable (les agences souhaitant licencier après septembre 2008 on été contraintes de licencier leurs chefs de projets historiques en CDI car ils ne pouvaient pas rompre les CDD en cours !).

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image2  31. Devenir architecte-expert auprès des tribunaux ? (24/06/2013) 

Consultés par les juridictions, les experts judiciaires émettent des avis techniques, visant à éclairer un ou plusieurs points lors d'un jugement. Pour devenir expert judiciaire, il est nécessaire d'être un professionnel averti et chevronné. Pour les architectes, une inscription d’au moins 10 ans au tableau de l’Ordre est requise pour que ce dernier, consulté par le TGI, donne un avis favorable. Des formations préparant à la fonction et aux différentes missions sont dispensées par le Collège National des Experts Architectes Français (CNEAF).

Le dossier de candidature doit être envoyé au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dont le postulant dépend. Il comporte un CV, un extrait de casier judiciaire, une copie certifiée des diplômes. Il précise les domaines de spécialisation dans lesquels le postulant veut officier et comprend toute pièce étayant sa compétence (travaux réalisés...).

La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 1er mars chaque année, pour une prise en compte l'année suivante.

Si le postulant est retenu, après avoir prêté serment d'objectivité devant la Cour d'Appel, il peut exercer durant une période d'essai de trois ans à l’issue de laquelle ses compétences sont évaluées.

Les réinscriptions suivantes (dossier et avis d'une commission de magistrats et d'experts) permettent d'être titularisé pour cinq ans.

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image2 32. Le recouvrement des honoraires (01/07/2013) 

Après avoir facturé ses prestations, encore faut-il en obtenir le paiement. Le recouvrement, c’est l’ensemble des démarches que l’on entreprend pour y parvenir lorsque les conditions de délai indiquées au contrat ne sont pas respectées.

Le recouvrement amiable consiste à réclamer le franchissement des différentes étapes du processus de règlement :

  • Pour cela, il faut avoir identifié le circuit parcouru par la demande de paiement, et remonter de service en service pour savoir où le paiement est bloqué. Le mieux étant de connaître le nom des personnes et pas seulement des services concernés.
  • Intervenir immédiatement dès le dépassement du délai de paiement.

L’appel téléphonique répété produit des résultats souvent satisfaisants.

Un courrier simple rappelant les conditions contractuelles, la date d’exécution des prestations, la date de facturation, et mettant en application le décret de décembre 2012 qui prévoit la facturation forfaitaire d’une somme de 40 € pour frais de recouvrement.

Sans résultat dans la semaine qui suit, l’envoi d’un courrier recommandé AR reprenant les mêmes termes, et indiquant les dispositions que l’entreprise envisage pour la suite (mise en recouvrement auprès d’une société spécialisée, engagement d’une procédure de recouvrement judiciaire, demande d’injonction de payer…)

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image2 33. Le site Internet de l'agence  (01/07/2013) 

Outil de communication qui se généralise dans les agences d’architecture, le site internet est souvent pensé comme un moyen de se mettre en relation avec une clientèle. Il semble hasardeux de penser qu’un client potentiel arrivera par hasard sur le site de l’agence (même si certains pensent que les astuces du référencement les font apparaître en haut de page !!!*). C’est un peu comme si on distribuait des cartes de visites à une sortie de métro. En réalité, ne fréquentent le site de l’agence que ceux qui la connaissent déjà. Le site présente les activités de l’entreprise, ses références, son actualité à des personnes qui font la démarche de s’y intéresser.

L’investissement réalisé pour avoir un site internet correspond :

  • aux coûts de fabrication du site (ingénierie, contenus, …)
  • mais surtout aux coûts d’exploitation : savoir comment actualiser les infos, déposer de nouvelles références, cela suppose de savoir avec quel logiciel on travaille, qui sera la personne-clé en charge de ces mises à jour, combien de temps on va y consacrer, quelle périodicité …

En rappelant que s’il est très moderne d’avoir un site internet, il est plutôt mauvais pour l’image de l’agence que ce site sente la poussière ... Que penser d’une agence qui n’a aucune actualité depuis 6 mois ?

* Petit commentaire de notre spécialiste : les sites en Flash ne sortent pas en référencement sur Google !!!!

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 image2 34. Recouvrement des honoraires : l'injonction de payer  (08/07/2013) 

Lorsque toutes les démarches de recouvrement amiable ont échoué, la solution judiciaire est appropriée.

La requête en injonction de payer, qui donne lieu à une ordonnance judiciaire, est une démarche rapide et peu coûteuse .
La requête est déposée auprès de la juridiction compétente (celle du domicile du débiteur). Il s’agit :

  • du juge de proximité pour les créances jusqu’à 4 000 €
  • du Tribunal d’instance entre 4 000 et 10 000 €
  • du Tribunal de Grande Instance au delà.
  • du Tribunal de Commerce entre deux sociétés commerciales.

Coût de la procédure :

  • 35 € en timbres fiscaux lorsque l'ordonnance est rendue
  • 38,87 € de frais de greffe supplémentaires payables dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête au tribunal de commerce lorsqu’il s’agit d’une dette commerciale
  • Ces frais ne comprennent pas les éventuels frais d'huissier.

La requête contient :

  • pour les personnes physiques : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
  • nom et domicile de la personne physique ou dénomination et siège social de la personne morale, contre laquelle la demande est formée
  • objet de la demande,
  • indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance.

Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, etc.).
Si l'une des indications est manquante, la demande est nulle et ne peut être étudiée par le juge.

Si le juge estime la requête justifiée :

  • Il rend une ordonnance portant injonction de payer.
  • Le créancier dispose de 6 mois pour signifier l’ordonnance par huissier au débiteur.
  • Le débiteur peut contester l’ordonnance dans un délai de 1 mois à partir de la signification de l’acte. Le tribunal peut alors convoquer une conciliation ou rendre un jugement définitif.

Le défaut de règlement peut amener le juge à assortir la décision d’un titre exécutoire qui autorise la saisie sur compte bancaire ou biens matériels.

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image2 35. Assurance : la police Tous Risques Chantier (08/07/2013) 

Assurance facultative souscrite par un maître d’ouvrage, un maître d’œuvre ou une entreprise générale, elle englobe la couverture de tous les intervenants pendant le chantier. Les garanties couvrent les dommages matériels occasionnés à tout ce qui fait partie intégrante de l’ouvrage définitif, sont ainsi couverts :

  • les travaux à compter de l´ouverture du chantier
  • les matériaux et équipements à compter de leur arrivée sur le site.

Cette garantie court en principe jusqu´à la réception
C’est une police « tout sauf » : elle énumère les exclusions, donc tout ce qui n’est pas énoncé est couvert.
En cas de sinistre, puisque tous les intervenants sont couverts par la même police d’assurance, l’indemnisation intervient sans recherche de responsabilité, cela permet :

  • d’indemniser sans délai
  • d’éviter les expertises, contre-expertises, etc … entre compagnies d’assurance
  • de limiter les contentieux entre entreprises.

Lorsqu’une TRC est prévue pour un chantier, les entreprises doivent établir leur offre en faisant ressortir le coût hors assurance.

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image2 36. RH : la fonction indiquée sur la feuille de paye (08/07/2013) 

En appréciant la nature des tâches à réaliser, le niveau de responsabilité, on peut définir différentes fonctions au sein de l’entreprise d’architecture : dessinateur, assistant de projet, chef de projet, secrétaire, assistante de direction, etc. La fonction occupée par l’employé doit figurer sur le bulletin de paye.

En complément, on pourra mentionner la qualification de la personne : diplômes, certificats.

On en profite pour rappeler qu’Architecte, c’est un titre et non une fonction. Et que seule l’inscription au tableau de l’Ordre autorise à s’en prévaloir. Par exemple, pour un salarié non inscrit à l’Ordre, on parlera d’un assistant de projet /chef de projet (c’est la fonction) DEA ou DPLG, ou encore DEA-HMONP. L’emploi de la mention ADE (Architecte Diplômé d’Etat) serait, dans ce cas, abusive.

Pour mémoire : dessinateur-projeteur, dessinateur-projeteur-compositeur, désignaient des fonctions de travail dans la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Architectes (obsolète depuis son remplacement en janvier 2004 par la Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture). Allez : tous à vos feuilles de paye, et cherchez l’erreur !!!!

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image2 37. Contrat : les honoraires aux débours (09/09/2013) 

Le principe de la rémunération « aux débours » est d’afficher les dépenses qui seront engagées pour réaliser la mission confiée. Ce mode de rémunération repose sur une présentation détaillée des coûts :

  • la rémunération des ressources humaines engagées : pour chaque poste le tarif horaire (il s’agit bien entendu du prix de vente horaire global intégrant rémunération nette, charges sociales, charges de structure …)
  • les dépenses spécifiques : déplacements, perspectives, maquettes, reportage photographique…
  • le coût des assurances.

Dans ce cas, chaque heure travaillée étant payée, l’absence d’engagement sur un forfait peut être anxiogène pour le client.

Il peut être malin de cumuler deux méthodes de calcul :

  • le temps passé (estimation du temps de travail nécessaire x taux horaires des différents postes) qui peut être évalué et faire l’objet d’un engagement forfaitaire
  • les débours pour les dépenses particulières.

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image2 38. Obligation d'avoir un expert-comptable (09/09/2013) 

Il n’existe aucune obligation de recourir aux services d’un expert-comptable, quel que soit le statut juridique de l’entreprise.

Toutefois un commissaire aux comptes est obligatoire pour les sociétés de capitaux (SA, SAS …) et pour les sarl (eurl) qui dépassent deux des trois seuils suivants :

  • total du bilan : 1 550 000 €
  • chiffre d'affaires ht : 3 100 000 €
  • nombre moyen de salariés : 50

La plupart du temps, les commissaires aux comptes sont également affiliés à l’Ordre des Experts-comptables.

Les Centres de Gestion Agréés auxquels peuvent adhérer les entreprises individuelles demandent parfois que la comptabilité soit tenue par un expert-comptable.

ATTENTION : Les experts-comptables ont un monopole dans le domaine comptable. Ce monopole, protégé par la loi, interdit en effet tout comptable non expert-comptable de tenir la comptabilité d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de prestations de services.

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image2 39. RH : les indemnités de licenciement (09/09/2013) 

L’indemnité légale de licenciement constitue le droit minimal du salarié cumulant les situations suivantes :

  • le salarié est en contrat à durée indéterminée
  • le licenciement intervient pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde
  • le salarié compte au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.

Le montant de l’indemnité doit être calculée selon la situation la plus avantageuse pour le salarié de celle prévue par la convention collective ou le contrat de travail, ou l’indemnité légale.

Montant de l’indemnité :

  • de 0 à 2 ans d’ancienneté : 10 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d’années incomplètes
  • à partir de 2 ans : 18 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d’années incomplètes.
  • en cas de licenciement pour motif économique : un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

De fait, avant une année d’ancienneté, la rupture d’un CDI est moins onéreuse que l’indemnité de précarité d’un CDD. L’indemnité de licenciement ne devient plus élevée que l’indemnité de précarité qu’à partir de deux années d’ancienneté. Alors toujours des CDD par crainte des indemnités de licenciement ?????

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image2 40. Contrat : la résiliation du fait du MO (16/09/2013) 

La résiliation du contrat peut intervenir à l’initiative du maitre d’ouvrage dans deux situations qui doivent être prévues dans le contrat :

  • sans qu’il y ait de grief à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ; défaut de financement, décision d’arrêter l’opération ….
  • pour manquement de la maîtrise d’œuvre

Dans le premier cas, le contrat prévoit une indemnisation qui est généralement fixée en pourcentage des honoraires relatifs à la partie résiliée du marché. Cette indemnisation est négociable qu’il s’agisse de contrat privé ou de marché public. Même si certains contrats type font état d’une indemnisation égale à 4%, on peut fixer cette indemnisation à un pourcentage beaucoup plus élevé. Ceci est à apprécier en fonction du risque qui s’évalue par la solvabilité du client, le qualité du montage opérationnel, la consolidation de ses financements…

Dans le second cas, c’est la maîtrise d’œuvre qui subira un abattement sur les honoraires dus au titre des missions déjà réalisées.

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image2 41. Coordination SPS : agrément et obligations (16/09/2013) 

Depuis le 1er juillet 2012, l’accès à l'exercice de cette mission peut être confié à des titulaires de diplômes dans les domaines de l'architecture (niveau licence a minima), de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques, ayant suivi et validé une formation dispensée par un organisme qui doit désormais être certifié. Rappelons qu’il existe trois niveaux de qualification correspondant aux trois catégories d’opération.

La formation de CSPS comporte désormais :

  • un tronc commun aux trois niveaux d'une durée de douze jours
  • un module spécialisé coordination de conception niveaux 1 et 2, d'une durée de quatre jours
  • un module spécialisé coordination de réalisation niveaux 1 et 2, d'une durée de quatre jours
  • un module complémentaire relatif aux particularités des opérations de première catégorie, d'une durée de deux jours.

La durée de la formation de coordonnateur SPS se déroule sur une période n'excédant pas six mois. Elle donne lieu à une évaluation pédagogique continue et à une évaluation professionnelle par un jury.

* Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 - Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 - Arrêté du 26 décembre 2012

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image2 42. RH : le coefficient hiérarchique (16/09/2013) 

Le coefficient hiérarchique est déterminé pour chaque salarié en déterminant chacun des 4 critères suivants :

  • contenu de l’activité
  • autonomie / initiative
  • aechnicité
  • formation et/ou expérience.

Si certains critères peuvent être déterminés par l’entreprise (nature des tâches, niveau de responsabilité), d’autres sont fixés en fonction du profil du postulant (formation/expérience). Il s’agit donc de définir ensemble lors de l’entretien d’embauche le coefficient adéquat pour chaque critère. Le coefficient hiérarchique du salarié sera égal à la moyenne arithmétique des 4 coefficients ainsi obtenus.

Exemple : cont.activité coef 290 + autonomie coef. 290 + technicité coef. 300 + expérience/formation coef. 360 = 310

Chacun des critères peut être réévalué :

  • soit lorsque par le biais de la formation continue le salarié a développé ses compétences,
  • soit lors de l’entretien annuel s’il est convenu de faire évoluer le salarié en termes d’autonomie, d’expérience, ou de nature des tâches qui lui sont confiées.

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image2 43. Contrat : le mandataire de l’équipe de maitrise d’œuvre (23/09/2013) 

Le mandataire est le membre de l’équipe désigné par les cotraitants pour assurer la représentation de tous vis-à-vis du maître d’ouvrage (MO). Cette désignation doit être écrite.

Le mandataire :

  • est l’interlocuteur unique de la maîtrise d’ouvrage : sauf son accord exprès, les informations à transmettre au MO et émanant de la MOE doivent transiter par lui.
  • est responsable de la bonne transmission aux membres de l’équipe des informations émanant de la MO
  • est le garant de juste couverture assurantielle des membres de l’équipe de MOE. Rappelons que les attestations d’assurance des cotraitants sont à réunir chaque année.

La rémunération de la fonction de mandataire doit prendre en compte : le temps de travail consacré à la coordination et à la représentation de l’équipe, la responsabilité particulière engagée pour cette mission. Cette rémunération est le plus souvent exprimée en pourcentage de la rémunération globale de la maîtrise d’œuvre. Ce pourcentage varie en fonction de la complexité de l’équipe : dans un configuration « traditionnelle » (archi, bet, économiste), le pourcentage sera moins élevé que si le mandataire se retrouve à la tête d’une armée mexicaine (archi, paysagiste, bet, économiste, bet HQE, scénographe, muséographe, acousticien, éclairagiste ……..)

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image2 44. Comment déterminer le montant du capital d’une société ? (23/09/2013) 

Le capital représente les ressources propres de l'entreprise qui sert à financer lors de la création les premiers investissements (équipement, salaires, loyers …). Il permet d’apprécier l’autonomie financière de l'entreprise : c’est une garantie apportée aux interlocuteurs :

  • pour les clients, c’est la garantie que l’entreprise dispose des moyens d’assurer la production jusqu’à ce qu’elle perçoive la rémunération du travail effectué
  • pour les partenaires financiers, c’est la garantie de la solvabilité de l’entreprise dans ses engagements financiers (emprunts, découverts …)
  • pour les fournisseurs (y compris les salariés), c’est une garantie que l’entreprise est en capacité d’honorer ses dettes.

Pour toutes ses raisons, le montant du capital doit être déterminé en appréciant les besoins en fonds de roulement : de combien a-t-on besoin pour couvrir les dépenses à engager avant que la rémunération de la prestation vendue ne soit perçue ?

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image2 45. RH : la promesse d’embauche (23/09/2013) 

La promesse d'embauche est un engagement réciproque de l'employeur et du salarié à signer, le moment venu, un contrat de travail.

La promesse d'embauche est justifiée lorsque le contrat de travail ne peut pas être immédiatement signé, que ce soit du fait de l'employeur ou du salarié : remplacement d'une personne qui est encore en poste et qu'il faut préalablement licencier, un préavis à effectuer par le futur salarié dans l'entreprise qu'il quitte...

Pour être valide, la promesse d'embauche doit comporter les mentions suivantes, à défaut, elle ne constitue qu’une offre d’emploi :

  • la fonction qu'occupera le salarié,
  • le montant de la rémunération
  • la durée du travail
  • la date d’entrée en fonction.

Si le non-respect par l’employeur de l’engagement ainsi constitué peut être interprété comme un licenciement abusif, la rétractation du salarié peut aussi amener ce dernier à devoir verser à l’employeur des dommages et intérêts

Toutefois, la promesse d'embauche peut être conditionnelle, l'embauche définitive étant suspendue à la réalisation de la condition (obtention d'un diplôme par le futur salarié, ouverture d'un nouvel établissement par l'entreprise). Si la condition ne se réalise pas, la promesse d'embauche devient caduque.

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image2 46.Cumul emploi salarié / exercice libéral (30/09/2013) 

Le salarié peut cumuler son activité avec une activité libérale sous plusieurs conditions. Le contrat de travail doit comporter les informations visant à rappeler au salarié l'ensemble des obligations auxquelles il reste soumis, et en particulier :

  • le salarié est tenu d'informer son employeur de ce qu'il cumule un emploi et/ou une activité
  • l’obligation de loyauté, inhérente à tout contrat de travail exclut l'exercice direct par le salarié d'une activité concurrente à celle d'un de son employeur ou sa participation à une telle activité
  • le cumul d'activités se fait dans le respect de l'obligation de confidentialité liée à la détention d'informations sensibles
  • le contrat peut prévoir une clause d’exclusivité, obligatoirement limitée dans le temps

Les revenus des deux activit és sont déclarés dans la catégorie qui leur est propre : traitements et salaires, BIC ou BNC...

Le salarié doit cotiser simultanément aux deux régimes, salarié et non-salarié. Le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève l'activité principale.

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image2 47. Intervenir sur l'oeuvre d'un confrère ? (30/09/2013) 

Préalablement à l’exécution de sa mission, l’architecte appelé à intervenir sur l’oeuvre d’un confrère doit :

  • informer par écrit l’architecte initial
  • intervenir par écrit auprès du maître d’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur et lui rappeler que l’architecte auteur initial dispose d’un droit moral sur ses œuvres
  • transmettre au Conseil régional de l’Ordre copie des deux courriers précédents

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’architecte peut collaborer avec l’auteur initial et le permis de construire comporte alors leurs deux signatures.
En l’absence de collaboration, le second architecte doit :

  • soit reprendre le projet à zéro, dans la mesure, où il ne peut signer le projet dont il n’est pas l’auteur
  • soit modifier de manière substantielle le projet initial et s’assurer, malgré les déclarations du maître d’ouvrage, que son confrère accepte ces modifications

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image2  48. Changement de statut de l'entreprise (07/10/2013) 

S’il s’agit de muter entre deux statuts d’entreprise individuelle (libéral et EIRL – Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée), le changement est facile à réaliser puisqu’il s’agit de la même personne physique.
Il suffit de déclarer la modification au CFE. L’exploitant gardant le statut social de TNS (Travailleur Non Salarié), il suffit de signaler la modification de structure aux organismes de protection sociale (RSI, URSSAF, CIPAV, assurance maladie …)

En revanche, pour passer d’un exercice individuel à un exercice en société, il y a création d’une personne morale distincte de la personne physique de l’exploitant.
Dans ce cas, il faut créer la société (SARL, EURL, SASU …), et arrêter l'activité de l'entreprise individuelle. Le transfert des contrats en cours peut générer une plus-value qui sera taxée, le plus pertinent serait dans ce cas de terminer l’exécution des contrats en cours sous le régime de l’entreprise individuelle et de créer la société en parallèle : la production peut être sous-traitée à hauteur de 80%, les nouveaux contrats sont passés avec la société. Au terme des contrats en cours, l’entreprise individuelle peut être clôturée.

La clôture de l’entreprise individuelle doit faire l’objet d’une déclaration au CFE. Si le dirigeant garde le statut de TNS, il faut déclarer le changement de structure aux organismes sociaux. Si le dirigeant devient salarié, il faut demander la radiation de ces caisses et adhérer au régime des salariés.

Les comptes doivent être clôturés et la déclaration fiscale établie dans les 60 jours. En cas d’adhésion à une association de gestion agréée, celle-ci peut ne traiter le dossier de clôture. Les comptes de clôture doivent être établis en créances-dettes, en anticipant les charges dues pour l'année en cours.

Attention à penser à résilier les abonnements, assurances, etc... et à les souscrire pour le compte de la nouvelle structure !

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image2  49. RH : le port du titre pour les salariés (07/10/2013) 

« Architecte » est un titre et non une fonction : la mention ne peut donc figurer sur le contrat de travail ou sur la feuille de paye que si le salarié est dûment inscrit à titre individuel au tableau de l’Ordre.

En attestant de son inscription à l’Ordre, le salarié peut prétendre à un coefficient hiérarchique de 430 pour le paramètre désignant l’expérience / formation.

Le diplôme d’Etat en Architecture permet d’ajouter DEA à la fonction occupée par le salarié : assistant de projet DEA, chef de projet DEA. Il ne permet au aucun cas de désigner le salarié sous le vocable « architecte diplômé d’Etat ».

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image2  50. Entreprise : de quoi le capital peut-il être constitué ? (14/10/2013) 

Le capital peut être constitué :

  • d’apports en numéraire : sommes d’argent réunies  par les associés et portées au crédit à l’ouverture du compte bancaire de l’entreprise. Ces sommes sont bien entendu, disponibles.
  • d’apports en nature (matériel) : une évaluation par un commissaire aux apports est facultative si aucun des apports en nature n’a une valeur supérieure à 7500 euros et si, en outre, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social. Dans le cas contraire, l’évaluation est annexée aux statuts.
  • d’apports en industrie qui peuvent donner droit à l’attribution de parts sociales mais ne concourent pas à la formation du capital social (apport d’affaire, droits exclusifs – brevets, droits d’auteur).

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image2  51. TVA : choisir le régime approprié (14/10/2013) 

Le choix est fait lors de la création de l’entreprise, mais peut aussi être modifié en cours d’activité. Il porte sur deux critères :

  • la périodicité des déclarations (mensuelle ou trimestrielle). On peut préférer le rythme trimestriel parce qu’on n’a pas envie de faire sa comptabilité tous les mois, dans ce cas il faudra avoir la rigueur de provisionner car les montants à reverser au terme du trimestre seront plus importants.
  • le régime réel ou le régime simplifié. Evidemment « simplifié » c’est tentant, mais cela consiste à régler tous les trimestres un quart de la TVA reversée au cours de l’exercice précédent. En cas de baisse d’activité, cela est très pénalisant. Parfois il peut s‘écouler plusieurs mois entre deux rentrées d’argent, mais il faudra toutefois payer ce quart. Simplifié oui, mais pas forcément adapté !

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image2   52. Marchés publics : la signature élctronique (21/10/2013) 

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. »
art. 1316-4 du code civil

Signature électronique et signature manuscrite ont la même valeur juridique. La signature a pour fonction d’identifier la personne qui l’appose et de manifester son accord. La signature électronique permet, en outre, de garantir l’intégrité de l’acte signé.

La signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire. La signature électronique d’une personne, comme sa signature manuscrite, est un signe distinctif qui lui est propre. Apposer une signature engage le signataire. Pour cette raison, les certificats de signature sont nominatifs et délivrés à une seule personne (comme une carte bancaire). Le titulaire d’un certificat de signature qui signe un document est donc personnellement engagé par sa signature. Il est le seul à pouvoir l’utiliser.

Il existe deux types de signature :

1) la signature électronique « simple » qui garantit le lien entre l’identification du signataire et l’acte auquel elle s’attache. Elle est généralement utilisée dans le domaine des marchés publics.

2) la signature électronique sécurisée qui satisfait aux exigences suivantes :

  • être propre au signataire
  • être créée par des moyens tels que le signataire puisse la garder sous son contrôle exclusif
  • garantir, avec l’acte auquel elle s’attache, un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.

La Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances précise que tout certificat de signature conforme au référentiel général de sécurité ou à des conditions de sécurité équivalentes est désormais accepté. Ainsi les candidats n’auront plus l’obligation d’utiliser le système de signature électronique imposé par la plateforme de dématérialisation choisie par l’acheteur. Les plateformes devront accepter au moins les trois formats de signature dont le choix est laissé au signataire, « sous réserve de fournir gratuitement les moyens nécessaires à la vérification de cette signature et de son certificat ».

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image2  53. RH : statut des HMONP (21/10/2013) 

Le « HMiste » (architecte suivant une formation HMO) n’est pas un « étudiant ». Titulaire d’un DEA, La mise en situation professionnelle a vocation à le préparer aux responsabilités de la maîtrise d’œuvre

Le « HMiste » n’est pas « en formation ». 90% au moins de son temps de présence dans l’entreprise est un temps de production. La mise en situation professionnelle n’est pas un dispositif pédagogique, elle correspond à une étape de pratique dans le parcours professionnalisant de la HMO.

La mise en situation professionnelle n’est pas un « stage ». Faire travailler des architectes diplômés sous contrat de stage dévalorise leur diplôme et donc la profession tout entière.

Les contrats de « mise en situation professionnelle » doivent respecter le droit du travail national et sectoriel (Convention collective) :

  • le contrat à durée indéterminée. C’est le contrat le plus recommandé, parce qu’il correspond au contrat de travail de droit commun. Il faut rappeler qu’il économise les primes de précarité et permet de faire des ruptures conventionnelles qui n’induisent pas de délai de carence pour l’embauche suivante.
  • le contrat à durée déterminée. Il est par nature dérogatoire, réservé au remplacement d’un salarié absent ou à l’accroissement temporaire des activités. Par exception, faisant l’objet d’une convention avec un établissement d’enseignement, un CDD pour la MSP est exonéré du versement de la prime de précarité.
  • le contrat de junior entreprise et la convention de stage. Ils pervertissent le principe de la MSP en confinant le HMiste dans un statut d’étudiant qui n’est plus le sien et en limitant son embauche dans le temps.

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image2  54. Gestion : les indemnités kilométriques (21/10/2013) 

L’indemnité kilométrique est une somme versée aux salariés, aux dirigeants et aux associés ayant une fonction réelle au sein de l’entreprise qui utilisent leurs véhicules personnels (voitures, scooters, motos) pour effectuer des déplacements professionnels. Les indemnités kilométriques ne peuvent concerner le trajet domicile/travail.

Trois conditions permettent le versement des indemnités kilométriques :

  • le propriétaire du véhicule nommé sur la carte grise doit être le bénéficiaire
  • les déplacements ne peuvent être que ceux effectués dans le cadre professionnel et au départ de l’adresse de l’entreprise.
  • les déplacements doivent être notés et justifiés (Date, lieux, motifs, etc.)

L’indemnité kilométrique couvre les frais de carburant, d’usure et d’entretien du véhicule, ainsi que la prime d’assurance. Aucune facture correspondant à ces 3 postes ne peut être remboursée par l’entreprise en plus de l’indemnité kilométrique. Les éventuelles contraventions que le bénéficiaire pourrait avoir pendant ses déplacements, ne sont en aucun cas remboursables par l’entreprise.

En revanche, les frais de péage et de stationnement peuvent être remboursés en sus, sur présentation des justificatifs.

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image2   55. Architecte ou pas architecte ? (28/10/2013) 

Un collaborateur salarié d’une entreprise d’architecture ne peut être désigné comme « architecte » que s’il est inscrit au tableau de l’Ordre. A défaut, la mention « architecte » ne peut figurer ni sur le contrat de travail, ni sur les feuilles de paye, ni sur aucun document désignant le collaborateur (cartes de visite, site internet, présentation des moyens de l’agence…).

Le titulaire d’un diplôme d’Etat en Architecture sera désigné selon sa fonction comme « assistant de projet DEA » ou « chef de projet DEA »

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image2   56. Retard de chantier (28/10/2013) 

La durée d’exécution des travaux n’est pas absolument maîtrisable, et le dépassement des délais prévisionnels et quasi « naturel ». La mission de la maîtrise d’œuvre se prolonge « naturellement » d’autant. Or, s’il est admis que l’engagement de la maîtrise d’œuvre consiste à accompagner le chantier jusqu’à son terme, des dépassements importants peuvent fragiliser les structures. Il est intéressant de constater que l’architecte trouve normal d’instruire dans ce cas les mémoires en réclamations déposés par les entreprises, et qu’il ne lui vienne pas à l’idée d’en déposer un pour lui-même !

Il y a deux manières de limiter le risque financier lié à un dépassement important des délais de chantier. Il s’agit dans les deux cas de clauses à intégrer dans le contrat de maîtrise d’œuvre :

  • soit une clause stipulant qu’un mémoire en réclamation portant sur les dépenses complémentaires engagées (temps de travail, frais de déplacement, éventuellement de séjour) sera présenté à la fin de l’opération. Ce mémoire étant établi a posteriori, il sera plus difficile à négocier.
  • soit une clause fixant « forfaitairement » le montant de la rémunération mensuelle qui sera due par mois de retard de chantier. Ce montant peut correspondre à un tantième des missions VISA et DET.

Pour tenir compte de ce qui pourrait être considéré comme un dépassement « maîtrisé » de la durée du chantier, on peut convenir que ces dispositions ne s’appliquent qu’au-delà d’un délai de deux ou trois mois.

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image2  57. Des bases de données pour faire connaître les architectes (28/10/2013) 

Il y a autant de chance de faire connaître l’agence en espérant une visite sur son site internet que de trouver une perle en soulevant une feuille de salade, donc il faut trouver un autre moyen de toucher la clientèle potentielle. Pour cela, certains sites permettent aux agences de présenter leurs réalisations, et sont bien identifiés comme des « bases de données » de la production architecturale actuelle. La mise en ligne est gratuite.

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image2   58. Quelle responsabilité sur le chantier quand on n'a pas de mission ? (04/11/2013) 

C’est bien connu : si la mission de chantier n’a pas été confiée à l’architecte, pas question d’y mettre un pied, sinon cela engage sa responsabilité. Comment dans ce cas vérifier que le projet architectural est respecté ? Une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le contrôle de la conformité architecturale, réalisée sur pièces (plans d’exécution), et non sur place, peut être confiée à l’architecte.

Un argument pour obtenir une telle mission avec un maître d’ouvrage qui ne veut pas confier de mission de chantier ? Invoquer le risque pour le MO d’être confronté au droit d’auteur et le fondement à agir de l’architecte en cas de dénaturation de l’œuvre architecturale.

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image2   59. La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) : êtes vous concerné ? (04/11/2013) 

Sont assujetties à cette taxe toutes les sociétés qu’elles soient commerciales (SARL, EURL, SA, SAS, SASU …) ou civiles (SCI, SCP, SCM …), et quel que soit leur mode d’imposition (IR ou IS).

Sont concernés tous les véhicules définis comme des « voitures particulières » utilisées à des fins professionnelles. II peut s’agir des véhicules appartenant à l’entreprise, mais également les véhicules personnels des dirigeants ou des salariés dès lors qu’ils sont utilisés pour des déplacements professionnels. Dans ce cas, c’est le versement d’indemnités kilométriques qui désignera ces véhicules comme assujettis à la taxe. Sont également concernés les véhicules pris en location pour une durée supérieure à un mois.

Le paiement de la taxe est modulé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société, mais attention : l’exonération (totale ou partielle) de paiement de la taxe n’exonère pas de l’obligation déclarative.

La déclaration porte sur la période du 1er octobre au 30 septembre et doit être déposée avant le 30 novembre.

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image2   60. Qu'attendez-vous pour vous former ? (04/11/2013) 

Bonne nouvelle : le plafond de prise en charge des formations prioritaires a été relevé à 1 000 €/an/professionnel (au lieu de 600 € précédemment), plafonnée à 250 €/jour.

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image2   61. EURL : IR ou IS ? (11/11/2013) 

La contribution sur le résultat d’une activité économique relève, selon le statut de l’entreprise, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. S’agissant de l’EURL, le dirigeant peut choisir son mode d’imposition.

Le taux maximum d’imposition à l’IS est de 33 % (pour les PME, un taux de 15% s’applique jusqu’à 38 120 €)  alors que celui de l’IR peut s’élever (aujourd’hui) à 45%.

Pour un chiffre d’affaire = 200 K€
Charges générales= 100 K€             
Revenu du dirigeant = 50 K€            
Bénéfice = 50 K€

Choix de l’IR :
IR pour la totalité revenu du dirigeant/bénéfice (50 + 50 = 100 K€)
total impôt = 27 641 €           

Choix de l’IS :
IR sur le revenu du dirigeant (50 K€) = 9 433 €
+ IS sur le bénéfice (50 K€) = 9 638 €                               
total impôt = 19 072 €

Il serait donc tout à fait dommage de choisir l’imposition à l’IR pour un dirigeant d’EURL.

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image2   62. Architecte en titre (11/11/2013) 

Un salarié inscrit au tableau de l’ordre sera désigné comme « architecte en titre » dans les documents relatifs à son statut dans l’entreprise : contrat de travail, feuille de paye.

Le port du titre est pris en compte pour déterminer son coefficient hiérarchique, sans toutefois impliquer un coefficient minimal (rappel : le statut de cadre est automatiquement acquis à partir du coefficient 400).

Malgré tout, il reste salarié de l’entreprise, et c’est cette dernière qui est signataire des permis de construire élaborés dans le cadre de la collaboration.

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image2   63. L'OPCA.PL devient ACTALIANS (11/11/2013) 

L’organisme qui gérait la formation des salariés des professions libérales depuis sa création en 1987, se rapproche de celui des établissements de l'Hospitalisation privée et de l'Enseignement privé. Pour fédérer l'ensemble des branches professionnelles adhérentes, l'OPCA PL devient Actalians dans le but de rassembler plus de moyens pour faciliter l'accès à la formation et le développement des compétences des salariés des entreprises. Désormais, pour toute demande de prise en charge, vous devez contacter www.actalians.fr ou le 01 53 00 86 00

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image2   64. Les fonctions dans une agence d'architecture (18/11/2013) 

La fonction du salarié est définie dans le contrat de travail et rappelée sur chacune des feuilles de paye, ainsi que sur le certificat de travail. 

Dès lors qu’il est bien entendu qu’ "Architecte" n’est pas une fonction, puisqu’il s’agit d’un titre, on peut définir différents niveaux d’intervention selon le degré d’autonomie conféré au salarié :
- dessinateur
- assistant de projet
- chef de projet
- directeur de projet
- chef d’agence
...

La question est également posée pour les fonctions administratives, où l’on trouvera plutôt les désignations suivantes :
- secrétaire
- assistante administrative
- secrétaire de direction
- assistante de direction
...

Rappelons, qu’il y a lieu de définir également les fonctions telles que : personnel d’entretien, factotum, coursier …

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image2   65. Responsabilité et cotraitance (18/11/2013) 

La responsabilité est partagée entre les membres de l’équipe dans le cadre d’une cotraitance. La part respective de responsabilité de chacun est établie au prorata de la part globale d’honoraires perçue par chaque cotraitant. Il est donc important que la répartition des honoraires soit le plus cohérente possible avec la répartition des tâches entre les cotraitants.

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image2   66. La responsabilité civile et pénale du dirigeant (25/11/2013) 

Chacune des décisions prises par un dirigeant engage sa responsabilité. En cas de litige le dirigeant, réputé être un « sachant », ne peut se retrancher ni derrière sa méconnaissance des textes, ni même sa bonne foi.
La responsabilité civile est l’obligation de réparer un préjudice causé à autrui par ses actions.
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises. Elle conduit à subir la peine encourue. Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises en son nom par ses représentants, ce qui n’exclut pas la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des faits.

Diriger une entreprise suppose de se tenir informé des dispositions légales dans tous les domaines liés aux décisions de direction :

  • la gestion fiscale et financière
  • la gestion sociale
  • les risques liés à l’exploitation de l’entreprise : risques liés à la sécurité, aux actes commerciaux…

Pour limiter sa responsabilité, et pour se protéger, le dirigeant peut avoir recours :

  • à la délégation de pouvoir et/ou de signature, afin de transférer ces décisions vers des personnes plus compétentes
  • à l’assurance en responsabilité civile du chef d’entreprise.

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image2   67. TVA : nouveaux taux au 1er janvier 2014 (25/11/2013) 

En application de la loi de finances rectificative, les taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) seront modifiés au 1er janvier 2014 :

  • le taux normal ( la majorité des biens et des prestations de service) passe de 19,6 % à 20 %
  • le taux intermédiaire (restauration, vente de produits alimentaires préparés, transports, travaux de rénovation dans les logements anciens) passe de 7 % à 10 %
  • le taux applicable en Corse passe de 8 % à 10 %
  • le taux réduit (produits alimentaires, boissons sans alcool, cantine scolaire et énergie), reste fixé à 5,5 %.

Pensez à prévenir vos clients !

Dans vos contrats, prévoyez toujours vos prestations hors taxes, avec une TVA applicable à la date de facturation.

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image2   68. Présenter la philosophie de l'entreprise (25/11/2013) 

S’il est évident pour une agence de présenter ses références (et de préférence en images) : projets réalisés, projets non réalisés aussi, il est également important pour le maître d’ouvrage, avant d’engager une collaboration avec un architecte, de savoir s’il y a des valeurs partagées.

Pour cela, le book devrait s’ouvrir sur une présentation de la philosophie de l’agence : qu’est-ce qui est revendiqué, porté par les projets, par les modes de collaboration, par les objectifs de l’entreprise. Ainsi les clients pourront apprécier la synergie entre leur projet (stratégique, politique) et celui de l’agence.

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image2   69. Oeuvre de collaboration vs oeuvre collective (02/12/2013) 

L’œuvre de collaboration : c’est l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques dont on peut identifier les contributions. C’est le statut que revêt l’œuvre architecturale produite en équipe dans le cadre d’une cotraitance.

L’œuvre collective est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

C’est semble-t-il le statut le plus approprié pour désigner l’œuvre produite au sein de l’entreprise d’architecture.

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image2   70. La délégation de pouvoir (02/12/2013) 

Vous êtes débordé, vous vous sentez peu compétent ?
Déléguez ! (acte 1)

Une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une personne/autorité (délégant) transfère une fraction de ses pouvoirs à une personne subordonnée (délégataire).

Elle transfère en principe la responsabilité pénale du délégant vers le délégataire. Toutefois, pour que le délégant soit totalement exonéré de sa responsabilité, il est nécessaire que l’objet de la délégation de pouvoirs soit précisément établi dans l’acte de délégation.

Tout salarié peut être délégataire sous réserve de disposer de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées.

La jurisprudence considère comme nulle une délégation de pouvoirs consentie à un tiers à l’entreprise.

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image2     71. Salarié et droit d'auteur (09/12/2013) 

Le projet architectural jouit du statut d’œuvre, la conséquence est que les droits rattachés à son auteur sont à prendre en compte par l’entreprise, et particulier lorsque les projets sont produits par des salariés.

L'exploitation par l’entreprise des oeuvres créées par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail n’est pas implicite du fait seul de l’existence d’un contrat de travail. L’acceptation doit être expressément formulée. Le salaire inclut alors la rémunération de l’auteur.

Pour rajouter un peu de complexité, les contrats de travail comportant une clause de cession totale et illimitée des droits patrimoniaux, ce qui reviendrait à céder par avance des oeuvres non encore créées, sont considérés comme nuls. On pourrait résoudre la difficulté dans la pratique par une formule contractuelle qui prévoit la cession des droits au fur et à mesure de la création des œuvres, mais la jurisprudence ne donne pas toujours raison à cette disposition.

Rappelons que par principe les droits moraux du créateur salarié ne peuvent être cédés. Il s’agit en particulier :

  • droit de divulgation : à minima, le salarié a le droit implicite d’utiliser l’image des projets dont il est l’auteur
  • droit au respect de l'auteur : l'auteur, même salarié, peut exiger de voir figurer son nom partout où l’œuvre est représentée
  • droit au respect de l'œuvre : l'auteur peut seul modifier son œuvre ou en autoriser les modifications.

Autant de difficultés pour l’entreprise qui peuvent trouver une solution dans l’idée que l’architecture est une œuvre collective.

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image2   72. La délégation de signature (09/12/2013) 

Vous êtes débordé, vous vous sentez peu compétent ?
Déléguez ! (acte 2)

Le représentant légal de l’entreprise (délégant) peut donner une habilitation à une personne nominativement désignée pour signer en son nom des actes engageant l’entreprise. Il peut s’agit de contrats, permis de construire, règlements de factures…

La délégation, toujours établie par écrit, précise la nature des actes délégués, et peut être déterminée dans le temps. La délégation de signature ne dessaisit pas le délégant de ses responsabilités, mais elle permet  de partager la pression des tâches liées à la direction de l’entreprise, en délégant à des salariés ayant la meilleure compétence.

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image2   73. La signature du PC (16/12/2013) 

Dans le cas d’une société d’architecte, c’est la personne morale qui signe le permis de construire. Physiquement, elle est représentée par son mandataire social, c’est-à-dire le gérant. Toutefois, rien n’empêche d’établir une délégation de signature. Il est également possible d’établir une telle délégation pour une personne physique (entreprise individuelle).

Le pouvoir d’engager la responsabilité de la société peut être délégué à n’importe qui (enfin pas tout à fait tout de même !), qu’il soit ou non architecte : un associé, un salarié...

La personne délégataire agissant au nom et pour le compte de la société, c’est cette dernière qui reste responsable.

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image2     74. Le redressement judiciaire (16/12/2013) 

Le redressement judiciaire est une procédure collective dans laquelle est placé une entreprise en cessation de paiements si un redressement de l'activité est envisageable. Elle a vocation à permettre la sauvegarde de l'entreprise : maintien de l'activité et de l'emploi et apurement du passif.

La période d'observation est conduite par le tribunal et se solde par une :

  • cession-redressement : poursuite de l’activité avec remboursement total ou partiel du passif, en conservant ou en changeant les actionnaires et dirigeants
  • cession-liquidation : cession de l’activité à un tiers et poursuite de l'activité par une autre entité. Le passif est remboursé dans l’ordre légal de priorité avec le produit de la cession et la réalisation des actifs non repris (par exemple les créances et la trésorerie)
  • liquidation judiciaire si l'activité n'est pas viable.

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image2 75. Les syndicats professionnels (16/12/2013) 

Un syndicat professionnel a vocation à représenter une branche professionnelle et à agir pour sa défense et son développement. Contrairement à celle de l’Ordre des architectes qui a vocation à garantir à la société civile la compétence et la déontologie des architectes inscrits au Tableau, l’action des syndicats est orientée vers le milieu professionnel.

Il existe deux entités syndicales pour les architectes, qui proposent des formes d’actions différentes au service des entreprises d’architecture : de nombreux syndicats locaux d’architectes, qui se sont regroupés depuis 1969 en Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA) et le Syndicat de l’Architecture, fondé en 1978 et relancé en 1996.

Les adhérents sont les architectes inscrits au tableau de l’Ordre.

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image2   76. Transmettre l'entreprise : pourquoi ? (06/01/2014) 

Les architectes ont mis longtemps à admettre que le cadre de leur activité était une entreprise. De « se mettre à son compte » à considérer les engagements juridiques et économiques de leur structure, ils considèrent désormais que l’outil de production qu’ils ont fabriqué a une valeur et qu’il est bien dommage de jeter le bébé avec l’eau du bain lorsque l’on arrête. Dans le même temps, les nouvelles générations, moins soucieuses du « nom propre », évaluent mieux la difficulté de démarrer à zéro, et l’idée de réinventer l’eau chaude les séduit moins.

Pour autant, les mécanismes de la continuité de l’entreprise après le départ du créateur sont encore méconnus. Le maitre mot est néanmoins : ANTICIPER !!!

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image2   77. Les actions syndicales (06/01/2014)

Les deux entités syndicales des architectes (UNSFA et Syndicat de l’Architecture) proposent des formes d’actions différentes au service des entreprises d’architecture :

  • l’UNSFA  a élaboré une « boîte à outils » regroupant des outils méthodologique de gestion des agences, mis à disposition des adhérents
  • le Syndicat de l’Architecture a mis en place une permanence hebdomadaire de conseil personnalisé, gratuite et sur rendez-vous pour les adhérents.

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image2     78. Le paritarisme (06/01/2014)

Le paritarisme est un dispositif de cogestion associant employeurs et salariés d’une branche professionnelle. Les deux syndicats d’architectes représentent les employeurs dans le cadre du débat paritaire, la sala, SUD, FO ….).

Le paritarisme dit comment appliquer les dispositions du Droit National (Code du Travail) pour un secteur d’activité. Ces règles sont regroupées dans la Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture. Ces règles évoluent au sein du débat paritaire. Certaines dispositions sont temporaires, et c’est le paritarisme qui les définit au fil du temps, comme par exemple la valeur du point.

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image2     79. Nouveaux seuils pour les marchés publics (13/01/2014)

Tous les deux ans au 1er janvier, les seuils pour la passation des marchés publics sont révisés. Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ils sont désormais fixés à :
            - marchés de l’Etat : 134 000 €
            - marchés des collectivités locales : 207 000 €.

Rappelons qu’en-deçà de ces seuils, il est possible de recourir à la procédure adaptée ; au-delà de ces seuils, une procédure formalisée s’impose.

Il est raisonnable d’interpréter ces seuils avec précaution, en particulier lorsque le montant du marché est susceptible d’évoluer à la hausse, ce qui est fréquemment le cas pour les marchés de maîtrise d’œuvre : augmentation du montant des travaux, missions complémentaires …

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image2       80. Qu'est-ce qui doit figurer sur une facture ? (13/01/2014)

La forme de la facture est libre mais certaines mentions sont imposées, soit par le Code du Commerce, soit par le Code des Impôts.

Code du Commerce :

  1. nom des parties et adresses respectives
  2. date de la vente ou de la prestation de service
  3. quantité et dénomination précise des biens ou services
  4. prix unitaire hors taxes des services rendus
  5. réduction de prix (sauf escomptes non prévus)
  6. date de règlement
  7. conditions d’escompte en cas de paiement anticipé
  8. taux des pénalités exigibles en cas de dépassement.
  9. indemnité forfaitaire (prévue par le Décret du 2 octobre 2012) pour frais de recouvrement, fixée à 40 €, en cas de dépassement du délai de paiement indiqué sur la facture.

Code Général des impôts :

  1. numéro d’identification à la TVA du vendeur
  2. numéro de facture suivant une chronologie continue
  3. taux de TVA applicable aux services rendus pour les entreprises assujetties
  4. mention « TVA non applicable article 293B du CGI » pour les entreprises en franchise de base
  5. le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total H.T. et la taxe correspondante
  6. si le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé, la mention « acceptant le règlement des sommes dûes par chèque libellé à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale ».

Chaque mention manquante ou inexacte peut faire l’objet d’une amende de quinze euros, étant précisé que cette dernière ne peut excéder le quart du montant de la facture concernée (article 1737 II du CGI).

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image2 81. Simplification sur ordonnance (13/01/2014)

La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Au programme de ces évolutions à venir : le développement de la facturation électronique, des simplifications pour les projets d’immobilier d’entreprise, un allègement des obligations comptables des petites entreprises.

A suivre donc dans les semaines à venir … bien entendu, A Savoir, vous tiendra informés !

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image2  82. Dirigeant d'entreprise ? Vous êtes responsable de la gestion financière (20/01/2014)

Le dirigeant est responsable du respect des règles fixées par le législateur (Code du Commerce, Code des Impôts …) : tenue de la comptabilité, tenue des assemblées générales, publication des comptes, prise de décisions en fonction des résultats. Réputé « sachant », il ne peut se retrancher ni derrière la méconnaissance des textes, ni même la bonne foi.

Il peut être tenu responsable d’infractions financières (abus de bien social, abus de confiance, banqueroute) et encourt dans ce cas des peines d’amendes ou d’emprisonnement qui peuvent être augmentées de sanctions complémentaires : interdiction de gérer une société, exclusion des marchés publics, interdiction d’exercer une fonction publique.

Sans panique donc, mais avec un peu de rigueur, commencez l’année en vérifiant si vous êtes en règle et définissez des procédures pour assurer vos obligations !

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image2 83. Comment facturer la TVA à taux réduit ? (20/01/2014)

Les travaux d'amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements d’habitation (résidence principale ou secondaire) achevés depuis plus de deux ans,  à la demande d’un propriétaire, locataire ou occupant, sont éligibles à une TVA à taux réduit. Par extension, les prestations de maîtrise d’œuvre associées à ces travaux peuvent également bénéficier du taux réduit.

Toutefois, ce taux n’est applicable QU’AU DEMARRAGE DES TRAVAUX, et donc de manière rétroactive sur les études.

Le principe est le suivant :

  • facturer à taux plein les études jusqu’au démarrage du chantier,
  • facturer les prestations de la phase chantier à taux réduit
  • régulariser la TVA sur les études en passant du taux plein au taux réduit. Ce qui provoquera un trop-versé de la part du client qu’il déduira des honoraires. Alors comment récupère-t-on ce différentiel de TVA : il apparaîtra comme crédit d’impôt sur votre déclaration de TVA.

Si vous facturez à taux réduit dès le début des études, vous prenez le risque, si le chantier ne démarre pas, d’être redevable aux services fiscaux d’une réversion de TVA à taux plein, et, à moins d’avoir un client très compréhensif, ce sera probablement de votre poche ...

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image2  84. Bienvenue à l'association Architecte Elu Local (AEL) (20/01/2014)

L’architecture étant un acte toujours politique, on peut s’étonner du peu de présence des architectes au sein des instances élues. Il s’agissait pour le moins d’un manque de visibilité, voici qui est réparé par la création de cette nouvelle organisation qui vise à regrouper les architectes sous mandat électoral, ou souhaitant le devenir.

Apporter la «culture du projet» au sein des collectivités locales, participer à la gouvernance des territoires, voici qui relève sans aucun doute de la mission des architectes. L’association permettra d’identifier les architectes élus, mais aussi de mutualiser et d'échanger sur les rôles que les architectes peuvent jouer au cœur des collectivités territoriales.

L’association vise en particulier à mobiliser les architectes à l’occasion des élections municipales de  2014.

>> archi.elulocal@gmail.com

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image2     85. Facturation de TVA : taux 2013 vs taux 2014 (27/01/2014)

Alors on passe de 19,6% à 20 %, et de 7% à 10% … ou 5,5% !!!!! Quels taux doit-on appliquer pour les opérations en cours ? Le CNOA a publié une note pour guider la facturation des entreprises : la règle est que le taux applicable de TVA est celui en vigueur à la date d’exécution des prestations.

L’ancien taux peut cependant être appliqué dans des cas précis, respectant les conditions cumulatives suivantes :
- devis accepté au plus tard le 31 décembre 2013
- acompte d’au moins 30% (TTC) encaissé avant le 1er janvier 2014
- solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014

En ces temps d’agitation de la fiscalité, plus que jamais, on s’engage contractuellement sur des montants hors taxes, et on précise que la TVA est applicable au taux en vigueur à la date d’exécution des prestations. On peut indiquer le taux à la date de signature du contrat, mais en précisant que c’est à titre indicatif.

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  image2   86. Complémentaire santé : modification du régime fiscal (27/01/2014)

La part patronale de cotisation pour la complémentaire santé des salariés est désormais considérée comme un avantage en nature, et à ce titre imposable. Cette mesure s’applique en 2014 sur les cotisations payées en 2013. Malheureusement, pour nombre d’entreprise, la mesure est tombée après l’édition des feuilles de paye de décembre.

Il faut donc prévenir chaque salarié du montant qu’il devra ajouter au net imposable figurant sur la feuille de paye de décembre pour établir sa déclaration de revenus.

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87. Peut-on arrêter d'exécuter la mission si le maître d'ouvrage n'a pas payé ses honoraires ?  (03/02/2014)
En aucun cas le non-paiement des honoraires ne permet de ne pas remplir ses engagements contractuels, l’architecte se mettrait en tort s’il décidait de ne pas poursuivre sa mission.

D’un côté, on est tenu par les obligations contractuelles, de l’autre, l’entreprise doit procéder au recouvrement de ses créances, ce sont deux choses distinctes.

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image2  88. L'architecte peut-il être coordonnateur SPS ?  (03/02/2014)
La fonction de coordonnateur SPS peut parfaitement être exercée par un architecte, sous quelques conditions :

  • avoir la qualification correspondant au niveau de l’opération concernée (3 niveaux de qualification pour 3 niveaux d’opérations)
  • cette fonction est exclusive de toute autre sur la même opération : maîtrise d’œuvre de conception ou de réalisation, expertise, conseil (il existe toutefois des exceptions, en particulier pour les particuliers qui construisent pour leur propre compte et qui peuvent confier la mission de coordination SPS au titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre)
  • être dûment missionné : un contrat spécifique et une rémunération nécessaire et suffisante !

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  89. Obligation de recours au contrôleur technique (10/02/2014)
Les conditions de recours à un contrôleur technique sont fixées en 1978 par la loi Spinetta. C’est une obligation qui relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle est fonction de la nature de l’opération. Sont concernés :
- les ERP des 4 premières catégories
- les IGH
- les opérations comportant des difficultés techniques d’exécution.

L’architecte, dans le cadre de son devoir de conseil, doit rappeler au maître d’ouvrage ses obligations en la matière, et bien entendu, le faire par écrit.

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image2 90. Comment régler un différend avec un confrère ? (10/02/2014)

Un architecte ayant un litige avec un confrère doit, avant toute action auprès des tribunaux, saisir le Conseil Régional de l'Ordre dont dépend le confrère mis en cause (le défendeur). L'Ordre devra organiser, dans un délai de 4 mois après avoir été saisi,  une conciliation entre les deux confrères.

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image2 91. Peut-on soumettre des contrats à l'Ordre pour avis ? (17/02/2014)
Non ! L'Ordre des architectes n’a pas pour mission de contrôler les contrats passés par les professionnels ou à intervenir dans la négociation du contrat avec le maitre d’ouvrage.

Pour autant l’Ordre peut répondre à des questions juridiques précises sur des thèmes tels que la propriété intellectuelle, le droit d’auteur, les pénalités de retards, toutes les questions touchant à la pratique réglementée de la profession et à la déontologie.

Vous pouvez poser vos questions
- par courrier à Service juridique, Ordre des architectes d'Île-de-France, 148, rue du Fbg Saint-Martin 75010 Paris
- par mail à juridique@architectes-idf.org
- au service d’informations juridiques par téléphone, du lundi au vendredi de 14h à 19h au 08 92 683 783 (0,337€ la minute)
Et sinon, il est possible :
- de se former à l’analyse et à la négociation des contrats (formation proposée par le Pôle EVA)
- de demander l’aide d’un juriste, soit à la protection juridique MAF, soit lors d'une consultation d’avocat à l'Ordre (chaque 1er et 3e jeudi du mois sur inscription à permanences@architectes-idf.org)

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image2 92. Un architecte peut-il facturer l'apport d'affaires ? (17/02/2014)
Non ! L'Ordre des architectes n’a pas pour mission de contrôler les contrats passés par les professionnels ou à intervenir dans la négociation du contrat avec le maitre d’ouvrage.

Pour autant l’Ordre peut répondre à des questions juridiques précises sur des thèmes tels que la propriété intellectuelle, le droit d’auteur, les pénalités de retards, toutes les questions touchant à la pratique réglementée de la profession et à la déontologie.

Vous pouvez poser vos questions
- par courrier à Service juridique, Ordre des architectes d'Île-de-France, 148, rue du Fbg Saint-Martin 75010 Paris
- par mail à juridique@architectes-idf.org
- au service d’informations juridiques par téléphone, du lundi au vendredi de 14h à 19h au 08 92 683 783 (0,337€ la minute)
Et sinon, il est possible :
- de se former à l’analyse et à la négociation des contrats (formation proposée par le Pôle EVA)
- de demander l’aide d’un juriste, soit à la protection juridique MAF, soit lors d'une consultation d’avocat à l'Ordre (chaque 1er et 3e jeudi du mois sur inscription à permanences@architectes-idf.org)

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image2 92. Un architecte peut-il facturer l'apport d'affaires ? (17/02/2014)
Non ! Une commission pour apport d’affaire constitue l’intéressement à une transaction commerciale et est incompatible avec le caractère libéral de l’activité d’architecte. En revanche,  c’est un argument de poids dans la négociation pour l’obtention d’une mission de maîtrise d’œuvre, et pour une meilleure rémunération de la mission.

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image2 93. L'indemnisation des stages (24/02/2014)
Un stage est une période temporaire passée en situation professionnelle dans le cadre d’un dispositif pédagogique. Il fait obligatoirement l’objet d’un convention entre l’entreprise, l’école et le stagiaire.
La gratification est obligatoire si la durée du stage dépasse 2 mois : elle est due dès le premier jour de stage et est versée mensuellement. Elle ne peut être inférieure à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit :
en 2014 : 23 € x 12,5 % = 2, 875 € de l’heure
ce qui correspond à 2, 875 X 151,67 h = 436,05 €/mois.

Cette rémunération est exonérée de cotisations sociales. Si la rémunération dépasse 436,05 €, les cotisations sont calculées sur la part excédentaire.

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image2 94. Vous et l'Ordre : numéro national / numéro régional (24/02/2014)
Toujours un doute lorsqu’il faut donner son numéro d’inscription à l’Ordre ? N’hésitez plus : désormais, et parce que le numéro régional est appelé à disparaître, c’est le numéro NATIONAL qu’il faut utiliser. Modifiez votre papier à en-tête, vos cartes de visite, pensez-y pour les nouveaux contrats...

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image2 95. La prévoyance des salariés (03/03/2014)
L’entreprise, quel que soit son effectif, doit au salarié :
- le maintien du salaire en cas d’arrêt pour maladie. C’est-à-dire le complément des indemnités versées par la SS pour  assurer les mêmes revenus au salarié (Rappel : en fonction de la durée de l’arrêt maladie, les indemnités de la SS sont dégressives, le maintien de l’intégrité du salaire demeure à la charge de l’entreprise)
- le versement d’un complément de salaire en situation de handicap partiel ou total
- le versement de prestations (capital ou rente éducation) aux ayant-droits en cas de décès du salarié.

Pour toutes ces raisons, et afin qu’elles puissent assurer leurs obligations sans se mettre en péril, la législation impose aux entreprises de souscrire des garanties de paiement : c’est ce que l’on appelle la PREVOYANCE. Lorsque l’entreprise verse un complément de salaire lors de l’arrêt maladie d’un salarié, elle peut en demander le remboursement à son organisme de Prévoyance.

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image2 96. La complémentaire santé des salariés (03/03/2014)
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont décidé en 2007 de la mise en place d’un régime de Frais de santé obligatoire, au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises d’architecture.
La garantie peut être est souscrite dans les catégories  « salarié seul », « couple » ou « famille » .
La prise en charge des cotisations est toujours de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
L’affiliation de l’entreprise  est obligatoire quel que soit son effectif, ainsi que l’adhésion de chaque salarié, sauf cas exceptionnels très limités :

  • salariés sous contrat à durée déterminée inférieure à 12 mois
  • salariés sous contrat à durée déterminée égale ou supérieure à 12 mois qui justifient avoir souscrit un contrat équivalent par ailleurs
  • salarié bénéficiant d’une couverture obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (employeurs multiples)
  • salariés bénéficiant à la date d’adhésion de l’entreprise de la couverture obligatoire de leur conjoint.
  • salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime obligatoire : couverts à titre individuels pour la période allant de la date d’adhésion de l’entreprise à la date d’échéance du contrat individuel.

S’ils relèvent d’une de ces situations, les salariés qui le souhaitent disposent d’un mois pour formuler expressément et par écrit leur demande de ne pas adhérer au régime obligatoire de l’entreprise.

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image2 97. Les recours en marchés publics : le référé pré-contractuel (03/03/2014)
Le référé précontractuel est une voie de recours contentieuse ouverte aux tiers à un contrat en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de certains marchés. Ainsi les personnes fondées à agir sont celles qui auraient un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
La saisine du Tribunal Administratif n’est possible qu’avant la signature du marché et ne peut plus être engagée après la conclusion du contrat.

Le président du TA saisi peut :
- ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations
- suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte
- annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
- enjoindre de différer la signature du marché jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

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image2 98. Les recours en marchés publics : le référé contractuel (10/03/2014)
Le référé contractuel est destiné à sanctionner les irrégularités les plus graves affectant les chances d’obtenir le contrat. Outre le Préfet, seules les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des irrégularités sont habilitées à engager un référé contractuel. Aucun référé contractuel ne peut être exercé après un référé précontractuel sauf si l’acheteur ne respecte pas les délais ou les conclusions fixés par le juge.

Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de :
- 31 jours, à compter de la publication d’un avis d’attribution, ou à compter de la notification de la conclusion du contrat
- 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée.

Le juge du référé contractuel dispose de pouvoirs importants : annulation du contrat, résiliation, réduction de sa durée et pénalité financière. Toutes ces sanctions sont applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée.

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asavoirdoigtpointe
99. La responsabilité décennale (10/03/2014)
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable envers le maître d’ouvrage (ou son acquéreur) des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Est considéré comme constructeur de l'ouvrage : architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Cette responsabilité est engagée pendant 10 ans à compter de la date de prononcé de la réception des ouvrages.

En parallèle, le maître d'ouvrage doit souscrire une assurance dite "dommages-ouvrage", qui assure le préfinancement des réparation des dommages de nature décennale, sans attendre la détermination des responsabilités de chacun (par voie d’expertise ou de justice).

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asavoirdoigtpointe100 . Y a-t-il un OPC sur le chantier ? (17/03/2014)
L’OPC est défini par le décret Missions de la loi MOP comme une mission de maîtrise d’œuvre ne faisant pas partie de la mission de base. L’attribution de la mission d’OPC est indispensable lorsque le chantier est exécuté en corps d’état séparés. L’OPC consiste à déterminer la planification des actions des entreprises dans l’espace et dans le temps, et les cheminements des tâches.

L’exercice de l’OPC requiert une compétence dans le champ de la maîtrise d’œuvre, mais aucune qualification particulière.

La mission peut être confiée par le maître d’ouvrage :
- à ses propres services s’il est en mesure de l’assurer
- à un prestataire spécifiquement chargé de cette mission
- à la maîtrise d’œuvre qui en sera chargée à titre de mission complémentaire. Dans ce cas, la répartition des tâches au sein de la MOE précise lequel des membres du groupement est en charge de l’OPC.

La fonction d’OPC est tout à fait compatible et cumulable avec une autre fonction sur l’opération (maître d’ouvrage, architecte, bureau d’étude, économiste….).

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asavoircrayon 101 . CCAG : déroger ou ne pas déroger ? (17/03/2014)
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) est un dispositif contractuel applicable à l’élaboration de marchés publics. Il  y a des CCAG spécifiques pour chaque catégorie de marchés (travaux, prestations intellectuelles …).
En application de l’article 13 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut décider ou non de faire référence au CCAG :

  • si le MO choisit de s’y référer, les dispositions contractuelles proposées par le CCAG s’appliquent par défaut. L’élaboration du cahier de clauses administratives particulières (CCAP), document constitutif du marché,  nécessite alors un indispensable travail d’adaptation aux spécificités de l’opération, soit pour compléter, soit pour déroger au CCAG de référence. Le CCAP doit, dans ce cas, comporter une clause énumérant les dérogations au CCAG.
  • si le MO choisit de ne pas faire référence à un CCAG, il devra procéder à une rédaction minutieuse du CCAP pour qu’il comporte toutes les dispositions nécessaires à la gestion du contrat. Dans ce cas, une clause de dérogations au CCAG n’est pas justifiée.

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asavoirpouceleve 102 . Typologie des contrats (17/03/2014)
A chaque activité de l’entreprise correspond un cadre contractuel approprié. Le terme « contrat » ne recouvre pas toutes les réalités, comme celui de « livre » peut désigner un roman, un essai, ou une monographie… Donc le cadre doit correspondre à la nature de l’activité, et il diffère selon qu’il s’agit d’études urbaines, de conseil, d’expertise, de maîtrise d’oeuvre publique, privée, pour de la construction neuve, de la réhabilitation, de la maison individuelle, d’OPC, d’AMO… La liste ne saurait être exhaustive tant les architectes sont encouragés à diversifier leurs activités.

Ce qui importe :
- bien identifier le cadre juridique de l’opération qui détermine la forme du contrat : publique ou privée. Cela dépend bien sûr de la nature de la maîtrise d’ouvrage, mais pas seulement : une opération peut relever de la réglementation publique  alors que la maîtrise d’ouvrage est privée (par exemple, du logement locatif aidé par l’Etat pour une SA d’HLM).
- choisir un cadre de contrat approprié pour la mission confiée : on ne base pas l’élaboration d’un contrat de maîtrise d’œuvre sur un contrat-type de coordination SPS.

Rions un peu :
- des architectes désespérés de ne pas être payés d’un marché public. Le trésorier payeur général en voyant le marché a diligenté la Préfecture pour un contrôle de légalité : le contrat était établi sur la base du contrat type de l’Ordre pour une opération privée !
- un marché de maîtrise d’œuvre signé par tous les cotraitants avec un CCAP de travaux !

Signalons que ces incongruités sont fréquemment le fait de l’ignorance de la maîtrise d’ouvrage… même assistée de ses AMO.

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asavoirdoigtpointe 103 . L'avancement des travaux : DET ou OPC ? (24/03/2014)
L’OPC est chargé de la coordination, de la planification des travaux, le maitre d’œuvre de l’exécution des obligations contractuelles de l’entreprise. Or, le respect du calendrier prévisionnel de chantier se situe à l’articulation entre la mission DET de la maîtrise d’œuvre et la mission de pilotage de l’OPC.

La mission DET de la MOE comporte le pointage de l’avancement des travaux en tant qu’exécution d’une obligation contractuelle, ce qui permet de déclencher le paiement des sommes dues.

L’OPC observe l’avancement afin de pouvoir recaler la coordination entre les interventions des différents corps d’état.

Une vraie nuance !

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asavoircrayon 104 . Marchés privés : des acomptes mensuels après vérification et acceptation des factures (24/03/2014)

La loi relative à la Consommation, votée le 13 février dernier, en modifiant l’article L111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, impose désormais en marché privé des nouvelles dispositions concernant le règlement des factures. Ceci concerne autant les factures d’entreprises que celles des maîtres d’œuvre.

Elle instaure une obligation de règlement d’acomptes mensuels pour les entreprises de construction, la maîtrise d’œuvre, et leurs sous-traitants. Et un délai maximum de paiement.

Sauf dérogation, le paiement d’une facture ne pourra plus être conditionné à l’obtention d’une autorisation administrative (Permis de construire par exemple). Cela ouvre également la possibilité pour la maîtrise d’œuvre de suspendre un chantier en cas de retard de paiement.

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asavoirpouceleve 105. Un DGD tacite : comment ça marche ? (24/03/2014)

L’instauration d’un DGD tacite (par un arrêté du 3 mars 2014 modifiant le CCAG Travaux) permet d’assurer le paiement du solde dans un délai raisonnable. L’établissement du DGD suit un processus très précis :

  • réception des travaux
  • projet de décompte final (établi par l’entreprise et transmis au MO et au MOE)
  • décompte final après vérification (éventuellement rectification) du projet (entreprise ou MOE)
  • projet de décompte général (établi par le MOE sur la base du décompte final)
  • le décompte général (après signature du projet de DG par le MO) est notifié à l’entreprise
  • le DG accepté par l’entreprise et notifié par lui au MO devient le décompte général définitif (DGD)
  • le délai de paiement court à compter de la date de notification.

Ce qui change : après 30 jours de silence de la maîtrise d’ouvrage, l’entreprise peut notifier au MO, de sa propre initiative, un projet de décompte général. Dans un délai de 10 jours, sans réponse du maitre d’ouvrage, le projet de décompte général devient tacitement le décompte général définitif (DGD) et engage le délai de paiement.

Bien entendu, le maitre d’ouvrage conserve la possibilité de déroger au CCAG.

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asavoirdoigtpointe 106. Un conflit au travail : à qui s'adresser ? (31/03/2014)

L’inspection du travail est chargée de contrôler le respect du Droit du Travail : une mission de contrôle peut être diligentée à la demande d’un salarié.
Le Conseil des Prud’hommes est compétent pour les litiges individuels liés à l’exécution d’un contrat de travail entre employeur et salarié.
Le tribunal de grande instance est compétent pour les litiges collectifs, pour l’interprétation des conventions collectives et en matière de grève.
Le Tribunal d'Instance est compétent pour les contentieux liés aux élections professionnelles.

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asavoircrayon 107. La responsabilité "in solidum" en deux mots (31/03/2014)

La responsabilité « in solidum » signifie que lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un préjudice, chacune d’elle, quelle que soit sa part de responsabilité, doit assurer la réparation à la charge d’une autre partie qui s’avèrerait défaillante.
Exemple : la part de responsabilité de l’architecte est de 10%, celle de l’entreprise de 90 %. Si l’entreprise n’est pas assurée, c’est l’assurance de l’architecte qui prendra en charge la totalité de la réparation du préjudice.
Les contrats types proposés par le CNOA précisent que cette responsabilité « in solidum » ne saurait être recherchée.

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asavoirpouceleve 108. Marchés publics : comment accéder aux "avis d'appel publics à la concurrence" (AAPC) ? (31/03/2014)

Finie la recherche entomologique dans les pages du Moniteur hebdomadaire, terminées les fouilles archéologiques à la recherche des annonces en maîtrise d’œuvre au cœur des feuillets recyclés du BOAMP. Internet est là, et pour identifier les AAPC qui intéressent l’agence, il faut s’inscrire sur les sites spécialisés dans la publication d’annonces de marchés publics, comme par exemple :
www.marches-espaces.com
www.marchesonline.com
www.boamp.fr
www.aapc.fr

www.maximilien.fr (pour les marchés publics en Île-de-France)

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asavoirdoigtpointe 109. Une SCI pour acheter le local professionnel (07/04/2014)

Vous envisagez de vous porter acquéreur d’un bien immobilier qui aura vocation (même partiellement) à héberger votre activité professionnelle. Bien entendu, il est intéressant que votre agence paye au propriétaire un loyer qui est ainsi défiscalisé.

Monter une société civile immobilière (SCI) présente deux avantages :
- si vous êtes propriétaire des locaux à titre personnel, les revenus locatifs sont soumis à l’impôt sur le revenu, alors que les revenus locatifs d’une SCI sont soumis à l’impôt sur les sociétés (à ce jour au maximum 33,33%, avec une baisse en prévision)
- une SCI est assujettie à la TVA, ce qui permet de récupérer la TVA à 20% sur les travaux, aménagements…

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asavoircrayon 110. Marchés publics : les critères pertinents dans l'AAPC (07/04/2014)

Pour ne pas gaspiller son énergie à postuler à des marchés qui ne sont pas pertinents pour l’agence, le plus important est de définir est de fixer les critères de lecture des AAPC :
- les typologies qui vous intéressent
- le critère géographique (proximité/éloignement et l’incidence sur les coûts)
- identité du maître d’ouvrage
- échelle du projet : surface, montant prévisionnel des travaux
- la mission proposée : l’option EXE, par exemple, engage une plus grande responsabilité technique, et requiert une équipe de maîtrise d’œuvre plus aguerrie
- etc.

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asavoirpouceleve 111. Marchés publics : la périodicité des alertes (07/04/2014)

Une fois l’AAPC analysé, vous décidez de faire acte de candidature. Vous devez :
- décider des références qui seront présentées, éventuellement les présenter au format exigé par le maître d’ouvrage
- monter l’équipe de MOE appropriée
- rassembler les dossiers de références et les pièces administratives de l’équipe
- assurer la transmission de la candidature, par voie postale, dématérialisée, porteur… De façon à assurer la date limite de réception figurant dans l’AAPC.

C’est un travail qu’il est malin d’optimiser. Une alerte quotidienne peut mobiliser trop fréquemment les moyens de l’agence. La confection et l’envoi simultanés de plusieurs candidatures font gagner du temps. Or, la réglementation de la commande publique  fixe des délais suffisants pour que les entreprises puissent élaborer leur candidature sereinement.

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asavoirdoigtpointe 112. Entreprises d'architecture de plus de 10 salariés : les règles de prise en charge de la formation changent (14/04/2014)

Les entreprises de 10 à 49 salariés de la branche, disposent désormais d’une attribution budgétaire annuelle égale à 200% du versement Plan de Formation effectué en 2014 au titre de la masse salariale 2013. Les entreprises de 50 salariés et plus bénéficient d’une attribution égale à 90%. Ce budget permet de financer :
- le coût pédagogique réel des actions de formation imputables,
- les frais liés aux actions Plan de formation et DIF qui ne sont pas couverts par les barèmes ou forfaits définis par la branche.

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asavoircrayon 113. Signer un marché public au stade de la candidature ? (14/04/2014)

Quelle que soit la procédure d’attribution d’un marché public, il peut être demandé de remettre le marché complété et signé, sans possibilité de discuter à ce stade là certaines dispositions qui pourraient sembler problématiques.

Alors oui, on établit une offre correspondant aux conditions proposées par le maître d’ouvrage. Mais on l’assortit d’une liste d’observations permettant d’engager la mise au point du marché. On précise les pistes d’économies possibles, les risques particuliers, et aussi les dispositions inacceptables (en particulier au regard de la déontologie professionnelle !).

Si la négociation n’aboutit pas à une évolution du marché, au pire, la rémuneration correspond aux conditions fixées par le MO. Mais bien souvent, cela permet de faire évoluer le contrat vers moins de risques, et, en retranchant des prestations ou des conditions d’exécution coûteuses, à un coût optimisé pour le MO.

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asavoirpouceleve 114. OPC et règlement des comptes aux entreprises (14/04/2014)

L’OPC n’intervient pas dans la validation des situations présentées par les entreprises. En effet, c’est le titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre, dans le cadre de la mission DET, qui pointe l’avancement des prestations prévues au contrat de l’entreprise. Dès lors, l’avis de l’OPC n’est pas requis pour valider l’avancement des travaux.

En revanche, le calendrier d’exécution des travaux est établi par l’OPC sous sa seule responsabilité. Il lui appartient d’organiser dans l’espace et dans le temps les actions des entreprises.

Pendant la réunion de chantier,  la maîtrise d’oeuvre fait le point sur l’avancement de l’exécution des marchés des entreprises, ensuite l’OPC intègre dans son planning de travaux les éventuelles adaptations.

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asavoirpouceleve 115. Les jours fériés (21/04/2014)

La rémunération des jours fériés prévue par le Code du Travail est précisée par la Convention Collective Nationale : en plus du 1er mai (jour férié légalement chômé), tous les autres jours fériés légaux sont chômés sans que les heures de travail perdues à cette occasion puissent entraîner une baisse de salaire, ou une récupération.

Lorsque, exceptionnellement, un jour férié n’est pas chômé, en dehors du 1er mai, il ouvre droit en plus du salaire à une indemnité égale à 100 % du salaire horaire contractuel en fonction du nombre d’heures travaillées.

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

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asavoirdoigtpointe 116. Pourquoi ce sont les professionnels qui paient la cotisation aux institutions ordinales ?  (21/04/2014)

Revenons d'abord sur une idée couramment répandue : les Ordres ne sont pas au service des professionnels. Ils sont au service de la société civile. Les professions libérales ont en commun d'être "d'intérêt général". Pourquoi alors ce sont les professionnels qui paient la cotisation ? Il s’agit d’un droit d’accès à un monopole : le club très fermé de ceux qui peuvent exercer des fonctions réservées !

Un Conseil de l’Ordre gère l’inscription au tableau des professionnels qui exercent ces activités, et veille en particulier :
- à la compétence des professionnels : participe à la définition de la formation initiale et continue
- au respect de l’engagement déontologique : prestation de serment
- à la couverture assurantielle.

Tout cela afin de garantir à la société civile que ces professionnels agissent bien dans l’intérêt général.

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asavoircrayon 117. Qui seront les maîtres d'ouvrage de demain ? (21/04/2014)

Cessons de stigmatiser l’inculture des maîtres d’ouvrages : il appartient aux architectes d’aujourd’hui de sensibiliser à l’Architecture les futurs maîtres d’ouvrage. Toutes les formes d’actions auprès des jeunes publics sont nécessaires pour que demain l’architecture ne soit plus imposée par une loi mais un désir partagé. Bien souvent les actions sont organisées par les CAUE, les maisons de l’Architecture, les rectorats…

Il peut s’agir de :
- activités en milieu scolaire dans le cadre de projets montés par des enseignants
- activités périscolaires
- formation des enseignants
- enseignement dans le cadre du cursus scolaire (section Histoire des Arts).

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asavoirpouceleve 118. L'assurance Dommage - Ouvrage  (28/04/2014)

L'assurance dommages-ouvrage est souscrite par le maître d’ouvrage et couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle entre en jeu à l’issue de l’année de garantie de parfait achèvement et prend fin à l’expiration du délai de garantie décennale. Cette assurance étant obligatoire, l'assureur choisi a l'obligation d’assurer.

Le silence de l’assureur dans un délai de 45 jours suite à la demande de souscription est considéré comme un refus. Le maître d’ouvrage dispose alors de 15 jours pour saisir le Bureau central de tarification (BCT) par lettre recommandée avis de réception. Le BCT fixera le montant de la cotisation à payer et l'assureur sera tenu de garantir.

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asavoirdoigtpointe 119. Maison individuelle, la mission PC : obligation de moyens ou de résultat ? (28/04/2014)

L’architecte aime rappeler qu’il n’a qu’une obligation de moyens, le maître d’ouvrage considère que lorsqu’il fait appel à un architecte, c’est pour OBTENIR un permis de construire, et pas seulement pour déposer une demande !

Le débat se situe bien entre l’aspect légal et l’aspect moral de l’activité de l’architecte. Et si les textes n’encadrent pas à proprement parler une obligation de résultat, iI faut se rapprocher de la jurisprudence et la décision du juge tranchera en fonction de la motivation du refus d’autorisation administrative (erreur de conception, erreur ou omission dans l’interprétation d’un aspect réglementaire ou arbitraire des services instructeurs).

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asavoirpouceleve 120. La MIQCP (05/05/2014)

Créée en 1978, la Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques a une action en direction des maîtres d’ouvrage publics afin de les aider à conduire le processus architecural dans les meilleures conditions. Ainsi, la MIQCP monte des actions de formation, envoie des représentants dans les jurys des consultations publiques, et édite de nombreuses publications.

Toutes les publications sont gratuites, disponibles sur demande, ou téléchargeables sur le site de la MIQCP www.archi.fr/MIQCP

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asavoirdoigtpointe 121. Les congés payés (05/05/2014)

Le fonctionnement des congés payés est défini par le Code du Travail. On cumule sur la période courant du 1er juin au 31 mai des droits à congés payés à raison de 2,5 jours par mois de présence dans l’entreprise. La rémunération de ces jours correspond à la situation la plus favorable pour le salarié :
- soit 10% des sommes brutes perçues pendant la période  de référence
- soit la rémunération qu’il aurait perçue si avait continué à travailler.

Sur une année complète, les CP représentent 30 jours comptant les samedis, soit 5 semaines.

Les congés doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante. Ils peuvent éventuellement être reportés au-delà avec l’accord de l’entreprise.

C’est l’employeur qui fixe les dates de congés en fonction de l’activité de l’entreprise, et en tenant compte autant que possible de la situation familiale du bénéficiaire. Le salarié ne peut prendre plus de 24 jours de congés d’affilée.

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asavoircrayon 122. La garantie de parfait achèvement (05/05/2014)

A compter de la date de réception, l’entreprise garantit au maître d’ouvrage le « parfait achèvement » des ouvrages qui lui ont été commandés. Il peut s’agir :
- de désordres ou malfaçons apparaissant après la réception et consécutifs à l’exécution des travaux
- des réserves émises lors de la réception.

Le maître d’œuvre doit au maître d’ouvrage son assistance pendant cette période : identification des travaux à reprendre, levée des réserves, relance des entreprises etc.

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asavoirdoigtpointe 123. Les sociétés de production (12/05/2014)

Les architectes montent parfois, en parallèle de leur agence d’architecture (souvent en nom propre), des sociétés qui gèrent la production des projets. Ces sociétés n’étant pas des entreprises d'architecture, elles ne peuvent pas signer des permis de construire. Attention donc à ne pas tomber dans  la situation où la structure de production serait auteur du projet, l’agence d’architecture en signant le PC tomberait dans ce cas dans la signature de complaisance interdite par le Code des Devoirs Professionnels.

Par ailleurs, si l’agence d’architecture perçoit la globalité des honoraires, et alimente la structure de production par des rétrocessions, rappelons qu’il n’est pas possible de rétrocéder plus de 80 % des honoraires perçus.

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asavoirpouceleve 124. Les chaussures de chantier (12/05/2014)

L’entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés, en particulier lorsque ceux-ci se rendent sur les chantiers.  Elle doit les équiper en conséquence. A minima, l’équipement de sécurité comprend un casque et des chaussures de sécurité à semelle anti-perforation et à bout coqué. Si les casques sont bien souvent mis à disposition par les entreprise car ils sont réglables par une languette, les chaussures, elles, sont personnelles. L’entreprise doit donc fournir une paire de chaussures à chaque salarié qui se rend sur les chantiers.

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asavoircoeur 125. Militer pour la profession (12/05/2014)

Faire évoluer la profession c’est permettre aux organisations professionnelles (Ordre, syndicats, associations) d’être des forces de proposition. Cela repose sur la mobilisation des architectes, car si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous ? Etre architecte, c’est certainement concevoir, suivre la réalisation, conseiller, expertiser… mais c’est aussi participer activement à la construction de votre métier de demain.

Collectif et solidaire, l’avenir de ce métier dépend de l’implication des professionnels. Prenez le temps d’en être l’acteur.

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asavoirdoigtpointe 126. Garantie de bon fonctionnement : qui est responsable ? (19/05/2014)

La garantie de bon fonctionnement porte sur les équipements qui peuvent être dissociés de l’ouvrage sans l’endommager : chaudières, radiateurs, volets roulants… Cette garantie est apportée par le constructeur et non par l’entreprise. En cas de matériel défectueux, il doit être retourné à l’atelier du fabricant.

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asavoirpouceleve 127. Code du Travail : la trousse de secours (19/05/2014)

Le Code du Travail prévoit que « les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible » Son emplacement doit être connu des salariés.
La trousse de secours peut contenir : antiseptique cutané en dosettes à usage unique, compresses stériles, pansements prédécoupés, sparadrap hypoallergénique, bandes extensibles, ciseaux à bouts ronds, pince à échardes, gants à usage unique (pour tout soin comportant un contact avec le sang), couverture de survie. Elle ne doit pas contenir de médicaments.
La trousse doit contenir les numéros de téléphone d'urgence :
- SAMU (15), Pompiers (18)
- Numéro de téléphone d'urgence unique européen (112) : utilisable depuis tout téléphone portable même sans crédit ou carte SIM
- Centre SOS Main (si risque d'amputation).
Ne pas sous-estimer ce risque s’il y a un atelier maquettes.

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Pour aller plus loin:

  • Posez vos questions : pratique professionnelle, questions sociales et fiscales, ressources humaines, contrats... N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou à partager vos bonnes pratiques, vos astuces... asavoir@architectes-idf.org
  • Abonnez-vous : pour recevoir la newsletter "A savoir" de l'Ordre des architectes d'Île-de-France envoyez vos coordonnées internet au mail suivant : webmaster@architectes-idf.org
  • Bénéficiez de la formation continue : le Pôle régional de formation Environnement, Ville & Architecture en Île-de-France a pour vocation de promouvoir la formation permanente à destination des architectes et de tous les acteurs du cadre de vie. Soyez satisfaits et bien remboursés ! Programme et informations sur www.poleformation-idf.org ou auprès de Florian Bonhomme, Directeur Délégué au 01 40 34 15 23

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